JCP LOGEMENT, 28 novembre 2024 — 24/01188
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 28 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représenté par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I] 3 Bis Chemin du Clos de l’Etang 44640 LE PELLERIN
comparant en personne
Madame [H] [J] 13 Bis Rue de la Gilarderie 44340 BOUGUENAIS
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 octobre 2024 date des débats : 10 octobre 2024 délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01188 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UM
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [W] [I] +Madame [H] [J] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 février 2023, ayant pris effet le 7 mars 2023, Monsieur et Madame [V] [U] et [K] ont donné à bail à Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] une maison à usage d’habitation leur appartenant sis, 13 bis rue de la Gilarderie - 44340 BOUGUENAIS, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 900 €, outre une provision sur charges de 20 € par mois.
Monsieur [U] [V] et la société par actions simplifiée Action Logement Services ont signé un contrat de cautionnement Visale le 13 février 2023.
Le 24 janvier 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4.402,86 € au titre des loyers échus et impayés au 20 décembre 2023.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Loire Atlantique le 25 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice des 3 et 8 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 9 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.749,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2024 sur la somme de 4.402,86 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 8.704,86 € selon le décompte établi par les bailleurs et arrêté au 6 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse après déduction des allocations logement versées par la Caisse d’Allocations Familiales.
Monsieur [W] [I] et Madame [H] [J] ont comparu et actualisé leur situation personnelle et financière, précisant qu’ils n’étaient pas mariés et qu’ils étaient séparés, Monsieur ajoutant avoir quitté les lieux loués après avoir délivré congé, ce dont il n’a pas justifié. Madame [H] [J] a indiqué ne pas vouloir rester vivre dans les lieux et les locataires ont sollicité des d