JCP LOGEMENT, 28 novembre 2024 — 24/01567

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 28 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Bd Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [N] 2 résidence du Donjon Logement 2 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 10 octobre 2024 date des débats : 10 octobre 2024 délibéré au : 28 novembre 2024

RG N° N° RG 24/01567 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M74N

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Madame [V] [N] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2018, ayant pris effet le 1er mars 2018, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [V] [N] un logement de type 3 lui appartenant sis, 2 Résidence du Donjon - rez-de-chaussée - Logement n°2 - 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE, et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 481,12 €, outre une provision sur charges de 26,78 € par mois.

Le 12 juillet 2023, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Madame [V] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.504,68 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 juillet 2023.

Par acte de Commissaire de Justice du 4 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 5 avril 2024, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [V] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- juger recevable et bien fondée sa demande ;

- constater à compter du 13.09.2023 la résiliation du bail signé le 19.02.2018 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 19.02.2018 entre les parties ;

En tout état de cause,

- ordonner l’expulsion de Madame [V] [N], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- rappeler, en cas de résiliation de bail, que suivant l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer” dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;

- condamner Madame [V] [N] à payer, en deniers ou quittances, à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3.159,28 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24.01.2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;

- condamner Madame [V] [N] à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers (448,53 €) et annexe (87,20 €) et charges en cours (23,75 €), soit la somme mensuelle de 559,48 €, à compter du 13.09.2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

- condamner Madame [V] [N] à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;

- dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Madame [V] [N] pour régler son arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation :

Condamner, en deniers ou quittances et sur la même base que ci-dessus (soit 559,48 € par mois), Madame [V] [N] à régler à la société ATLANTIQUE HABITATIONS, en plus du montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation existant au jour de l’audience, les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation échus entre la date de l’audience et la date de signification du jugement à intervenir qui ne seraient pas réglés ; et préciser que les délais de paiement s’appliqueront non pas seulement au montant de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation au jour de l’audience mais bien au montant total de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation au jour de la significat