JCP LOGEMENT, 28 novembre 2024 — 24/02518
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J] 2 allée des Ormeaux 44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 septembre 2024 date des débats : 10 octobre 2024 délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02518 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGPV
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Maître Stéphane VALLEE + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 1996, l’office public d’aménagement et de construction de la Loire Atlantique a donné à bail à Madame [G] [J] un pavillon de type 2 situé 2 Allée des Ormeaux – Groupe La Bernardière - SAINT HERBLAIN.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, l’office public d’aménagement et de construction de la Loire Atlantique, devenu l’office public de l’habitat de Loire Atlantique (ci-après HABITAT 44), a délivré congé à Madame [G] [J] pour le 5 août 2024, congé justifié par la démolition de l’immeuble loué dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain de Nantes Métropole.
Par acte d’huissier de commissaire de justice du 8 août 2024, HABITAT 44 a fait assigner Madame [G] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- déclarer recevable et bien fondée ses demandes ;
- constater l’expiration du délai de six mois à compter de la signification du congé ;
- dire et juger en conséquence que la locataire est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 5 août 2024 ;
En toutes hypothèses,
- ordonner l’expulsion de Madame [G] [J] et de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme mensuelle de 408,01 €, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS, et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du congé, de 121,50 € ;
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que la locataire est exclue du bénéfice du sursis de l’article L. 412-6 du Code des procédure civiles d’exécution.
A l’issue d’un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle HABITAT 44, valablement représenté par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a réitéré ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, la société bailleresse expose que suite à l’avis favorable donné par le Préfet du département de Loire Atlantique le 19 avril 2016, dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Nantes Métropole, l’immeuble donné en location à Madame [G] [J] doit être démoli.
Elle affirme que les propositions de relogement qu’elle a adressées à Madame [G] [J] respectent les dispositions du Code de la construction et de l’Habitation et la charte de relogement signée le 28 mars 2019 par le représentant de l’Etat, les Maires de Nantes et Saint Herblain, les bailleurs sociaux et les associations représentatives de locataires, précisant que ces propositions de relogement portaient sur des maisons d’habitation et non des appartements.
Elle fait valoir que Madame [G] [J] n’a accepté aucune de ces propositions de relogement et qu’elle s’est maintenue dans les lieux au-delà la troisième proposition en connaissance de cause.
Elle rappelle que le congé qui lui a été délivré le 5 février 2024 faisait courir un délai de préavis de 6 mois, de sorte que Madame [G] [J] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 5 août 2024.
Elle considère que la locataire ne saurait bénéficier du sursis de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il a été réservé, pour son relogement, en tant que de besoin, un logement sur la commune de Saint Herblain, et ajoute que la locataire ne saurait lui reprocher qu’il s’agit d’un appartement.
Madame [G] [J] a comparu, valablement représentée par ministère d’avocat. S’en rapportant à ses conclusions écrites, elle a demandé au Juge de :
A titre principal,
- débouter HABIT