JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/02525
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G] Tilleuls 1 Logement 14 4 Rue des Ajoncs 44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 octobre 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02525 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGQA
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Monsieur [N] [G] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 21 mai 2010, prenant effet le 15 juin suivant, pour une durée d'un an renouvelable, l'office public de l'habitat- Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [N] [G], un local à usage d'habitation au deuxième étage sis 4 rue des ajoncs à Saint-Herblain (44800) et ses accessoires (garage numéro 5), moyennant un loyer mensuel révisable de 282.64 euros, outre une provision sur charges de 54.57 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer. Des loyers restant impayés, par acte du 25 avril 2024, l'office public de l'habitat - Habitat 44 lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, l'office public de l'habitat - Habitat 44 a assigné Monsieur [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : - à titre principal, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 26 juin 2024 pour non-paiement des loyers et charges à titre subsidiaire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour non-paiement des loyers; - ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - condamner Monsieur [N] [G] au paiement de : - 2 798.95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au jour de l’assignation, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ; - une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours, soit la somme de 437.23 euros augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément loyer solidarité et de la pénalité pour l'enquête d'occupation du parc social jusqu'à la libération complète des lieux ; - 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 octobre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, l'office public de l'habitat - Habitat 44, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 1020.70 euros. L’office a expressément donné son accord pour des délais de paiement aux fins de suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Monsieur [N] [G] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la CCAPEX a accusé réception de sa saisine le 2 mai 2024, soit deux moi