JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/01556
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 44 3 boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44200 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T] 1 rue de la Fontaine Etage 2 Appartement 18 44840 LES SORINIERES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024
RG N° N° RG 24/01556 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M73O
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Monsieur [E] [T] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 1er juillet 2014, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, l'office public de l'habitat - Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [E] [T] un local à usage d'habitation au deuxième étage sis 1 rue de La Fontaine aux Sorinières (44840) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 345.89 euros, outre une provision sur charges de 46.49 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 16 janvier 2024, l'office public de l'habitat - Habitat 44 lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, l'office public de l'habitat - Habitat 44 a assigné Monsieur [E] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- à titre principal, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 17 mars 2024 pour non-paiement des loyers et charges à titre subsidiaire ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour non-paiement des loyers;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - condamner Monsieur [E] [T] au paiement de : - 4 763.90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au jour de l’assignation, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ; - une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours, soit la somme de 429.05 euros augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément loyer solidarité et de la pénalité pour l'enquête d'occupation du parc social jusqu'à la libération complète des lieux ; - 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 4 juillet 2024 et renvoyée contradictoirement au 3 octobre suivant, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique ayant été saisie.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les parties ont indiqué que la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a, dans sa décision du 20 juin 2024, imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience, l'office public de l'habitat - Habitat 44, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 172.29 euros correspondant à la différence entre la créance de ce jour et celle faisant l’objet d’un effacement. Elle a accepté la proposition de la locataire visant à suspendre la clause résolutoire. Régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] [T] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir entre 1 400 et 1 500 euros dans le cadre d’une reconversion professionnelle après un arrêt maladie. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été n