Juge libertés & détention, 21 janvier 2025 — 25/00082
Texte intégral
N° RC 25/00082 Minute n° 25/40 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [C] [H] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 21 janvier 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience tenue au tribunal judiciaire le 21 janvier 2025
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Non comparant
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [C] [H]
Non comparante (avis médical du 16 janvier 2025), régulièrement convoquée, représentée par maître Dorina COJOCARU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [N] [H], son mari
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant Observations écrites du 20 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 16 janvier 2025, reçu au greffe le 16 janvier 2025, concernant madame [C] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 janvier 2025 de madame [C] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [N] [H] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [H] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son mari) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 10 janvier 2025 signé par le docteur [W], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- trouble bipolaire non équilibré, - agitation, idées de grandeur, refus des traitements.
La décision d'admission du 10 janvier 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 11 janvier 2025, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 11 janvier 2025 par le docteur [K], notait la persistance d’une instabilité psychomotrice, une toute-puissance et un dénigrement des soins ;
- le second, signé le 13 janvier 2025 par le docteur [P], mentionnait toujours une symptomatologie maniaque avec accélération psychique, idées de grandeur et instabilité psychomotrice.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 janvier 2025, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [H] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ; elle voulait rentrer chez elle et n’avait pas besoin d’être enfermée. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement,