JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/02197
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B] 37 Rue du Plessis 3eme étage porte 47 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 octobre 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02197 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEJ7
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART, CCC à Monsieur [I] [B] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 22 novembre 2016, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, société anonyme des marchés de l'ouest a donné à bail à Madame [Z] [C] un local à usage d'habitation numéro 47 au troisième étage sis 37 rue du Plessis à La Chapelle sur Erdre (44240) et ses accessoires notamment un garage, moyennant un loyer mensuel révisable de 482.16 euros, outre une provision sur charges.
Par avenant en date du 5 mai 2023 faisant suite au décès de Madame [Z] [C], le bail est transféré à Monsieur [I] [B], à compter du 24 novembre 2022. Des loyers restant impayés, par acte du 18 décembre 2023, la CDC Habitat social venant aux droits de la société anonyme des marchés de l'ouest lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la CDC Habitat Social venant aux droits de la société anonyme des marchés de l'ouest a assigné Monsieur [I] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : A titre principal, constater à compter du 18 janvier 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 29 janvier 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [I] [B] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Monsieur [I] [B] au paiement : - de la somme de 2 741.48 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 6 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ou à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 18 janvier 2024 ou du 29 janvier 2024 ou du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ;
D’assortir tout délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ; Condamner le locataire au paiement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d 'acquisition de la clause résolutoire fondé sur le défaut de paiement des loyers et a actualisé sa créance à la somme de 2 143.40 euros, selon décompte versé. Elle a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire, le paiement du loyer ayant repris.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [B] a comparu et a reconnu le principe de la dette précisant avoir effectué un virement de 150 euros le 30 septembre 2024. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer résiduel. Il a déclaré percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2 000 euros et avoir ses deux filles à charge.
L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décis