JCP LOGEMENT, 12 décembre 2024 — 24/02032

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 12 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [G] [N] épouse [U] 7 Rue Les Portes de Méridon 78460 CHEVREUSE

Monsieur [B] [U] 7 Rue Les Portes de Méridon 78460 CHEVREUSE

représentés par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Association CONFLUENCE SOCIALE 30/32 boulevard Vincent Gâche BP 66537 44265 NANTES CEDEX 2

curatrice

Monsieur [R] [X] 20 Place Edouard Normand 44000 NANTES

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 19 juillet 2024 no C-44109-2024-004821, complétée le 26 juillet 2024

représentés par Maître Julie SUPIOT, avocate au barreau de NANTES D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 septembre 2024 date des débats : 17 octobre 2024 délibéré au : 12 décembre 2024

RG N° N° RG 24/02032 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND3D

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Stéphanie GUILLOTIN CCC à Maître Julie SUPIOT + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mars 2017, avec effet au 1er avril 2017, les époux [U] ont donné à bail, à usage d’habitation principale, à [R] [X] un logement meublé situé au 20 place Édouard Normand, 4ème étage - 44000 NANTES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 400 € et une provision sur charges de 10 € par mois.

[R] [X] est placé sous mesure de curatelle renforcée exercée par Confluence sociale.

Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2022, les époux [U] ont délivré à [R] [X] et son curateur un congé justifié par leur décision de vendre le logement à effet au 31 mars 2023. L'accusé réception du courrier adressé à [R] [X] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Confluence sociale a accusé réception du congé le 20 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, une sommation de déguerpir a été signifiée à [R] [X] et à son curateur, Confluence sociale.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, les époux [U] ont fait assigner [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir : valider le congé pour vente délivré par les bailleurs le 18 décembre 2022 dans les mêmes termes ; constater et au besoin prononcer la résiliation du bail d'habitation meublé du 27 mars 2017 et que [R] [X] se trouve déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le logement ; ordonner à [R] [X] de restituer les locaux en parfait état d'utilisation, en conformité avec les clauses du bail d'habitation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour où la décision sera rendue ; ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai compte tenu du délai qui s'est déjà écoulé depuis la délivrance du congé pour vente ; à défaut ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; autoriser, faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, les époux [U] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et les délais prévus par les articles L411-1, L412-1 et suivants, L431-1 et suivants, R411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par [R] [X] à une somme égale au loyer contractuel et à la provision sur charge, soit 410 € et ce à compter rétroactivement du 1er avril 2023 jusqu'à la date de libération des locaux et le condamner au paiement de cette indemnité d'occupation ; condamner [R] [X] à leur payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

condamner [R] [X] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner [R] [X] aux entiers dépens comprenant la sommation de déguerpir et l'assignation ainsi qu'aux dépens d'exécution comprenant la signification du jugement et les actes d'exécution forcée. La signification de cette assignation a été faite à étude. La même assignation a été délivrée à personne morale à Confluence sociale le 27 juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2024.

[R] [X], assisté de son curateur, était représenté à l'audience, de même que les requérants.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.

Le défendeur, assistée de sa curatrice demande au juge des contentieux de la protection de : à titre principal : - prononcer la nullité du congé pour vente