JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/01391

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [E] 17 rue Lucien Aubert Logement n°91 - Etage 02 44100 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 octobre 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024

RG N° N° RG 24/01391 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M66T

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [D] [E] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 29 novembre 2019, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, Office public de l'habitat de la métropole nantaise, a donné à bail à Monsieur [D] [E] un local à usage d'habitation numéro 91 au deuxième étage sis 17 rue Lucien Aubert (44100), moyennant le paiement d’un loyer de 327.05 euros outre une provision de charges de 105.22 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 327 euros. Par acte du 20 décembre 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de Justice en date du 22 mars 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [D] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- Déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- Constater la résiliation du bail signé le 29 novembre 2019 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ;

- À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi;

- Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [D] [E] à payer : o la somme de 1 724.55 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 15 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

o une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 353.08 euros à compter du 31 janvier 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;

o la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 octobre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisant sa créance à la somme de 2 687.43 euros arrêtée au 27 septembre 2024. Elle a précisé que le montant du loyer était de 480 euros et a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [E] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité des délais de paiement tendant à la suspension de la clause résolutoire, proposant de verser la somme mensuelle de 50 euros en plus du loyer résiduel. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir 900 euros par mois au titre des indemnités chômage et accueillir ses deux filles en droit de visite et d’hébergement. Il a également précisé être autoentrepreneur mais avoir subi un accident du fait duquel il est toujours en arrêt et avoir été opéré il y a 5 mois.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 d