JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/00375
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19 à 21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [Y] Appartement D41 Etage 4 Bâtiment D Edenwood 46 Rue de la Grange au Loup 44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024
RG N° N° RG 24/00375 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYZQ
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [O] [Y] [Y] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023, prenant effet le lendemain, pour une durée de trois ans, Monsieur ou Madame [S] [B], représentés par la SAS Lefeuvre, ont donné à bail à Monsieur [O] [Y] [Y] un logement d’habitation au quatrième étage Bâtiment D Résidence Edenwood sis 46 rue de la Grange au Loup à Nantes (44 300) et ses accessoires notamment un parking numéro 51, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 534 €, outre une provision sur charges de 55 €.
Les bailleurs et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 2 août 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [O] [Y] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [O] [Y] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- ordonner l’expulsion Monsieur [O] [Y] [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [O] [Y] [Y] à lui payer la somme de 1731€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 ;
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner Monsieur [O] [Y] [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- condamner Monsieur [O] [Y] [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des créanciers par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 octobre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a déposé ses pièces sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en indiquant que la créance s’élève à la somme de 2926.40 euros. Il a souligné l’absence de reprise du paiement des loyers.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [Y] [Y] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisé en l’absence de l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le défendeur n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la subrogation de la société Action Logement Services da