JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/02228
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [N] 15 Chemin Saint Lupien 1er étage Logement 7 44400 REZE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 octobre 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEOY
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Madame [Z] [N] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 17 novembre 2011, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme des marchés de l'ouest a donné à bail à Madame [Z] [N], un local à usage d'habitation numéro 7 au premier étage sis 15 chemin Saint Lupien à REZE (44400) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 625.46 euros, outre une provision sur charges de 36.56 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 3 janvier 2024, la CDC Habitat Social venant aux droits de la société anonyme des marchés de l'ouest lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par décision du 13 octobre 2016, le Tribunal d’Instance de Nantes a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la locataire à apurer une dette locative de 692 euros en 7 mensualités.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la CDC Habitat Social venant aux droits de la société anonyme des marchés de l'ouest a assigné Madame [Z] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : A titre principal, constater à compter du 3 février 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 14 février 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Madame [Z] [N] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Madame [Z] [N] au paiement : - de la somme de 2 479.96 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 ou à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 03 février 2024 ou du 14 février 2024 ou du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ;
D’assortir tout délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ; Condamner la locataire au paiement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 octobre 2024. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d'acquisition de la clause résolutoire fondé sur le défaut de paiement des loyers et a actualisé sa créance à la somme de 3 050.93 euros, selon décompte versé. Elle a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire. Régulièrement assignée à étude, Madame [Z] [N] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 70 euros par mois en sus du loyer résiduel. Elle a déclaré percevoir des revenus mensuels dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à hauteur de 1 850 euros. Elle a expliqué avoir une dette auprès de la caisse des affaires familiales qui a entraîné la suspension de l’aide personnalisée au logement, aujourd’hui rétablie. L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28