JCP LOGEMENT, 28 novembre 2024 — 24/01640

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 28 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 boulevard Charles Gauthier 44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [F] [P] Logement 1112 Etage 10 437 Cité La Maison Radieuse 44400 REZE

représentée, par sa fille, Madame [G] [P], munie d’un pouvoir écrit

Monsieur [E] [P] Logement 1112 Etage 10 437 Cité La Maison Radieuse 44400 REZE

Non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 10 octobre 2024 date des débats : 10 octobre 2024 délibéré au : 28 novembre 2024

RG N° N° RG 24/01640 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAQP

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Madame [F] [P] +Monsieur [E] [P] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2018, ayant pris effet le 21 décembre 2018, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] un logement lui appartenant sis, 437 Cité La Maison Radieuse - 10ème étage - Logement n°1112 - 44400 REZE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 402,78 €, outre une provision sur charges de 131,57 € par mois.

Le 2 novembre 2022, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3.055,43 € au titre des loyers échus et impayés au 31 octobre 2022.

Par acte de Commissaire de Justice du 2 avril 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 4 avril 2024, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- juger recevable et bien fondée sa demande ;

- constater à effet au 03.01.2023 la résiliation du contrat de bail signé le 13.12.2018 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 13.12.2018 entre les parties ;

- en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- rappeler, en cas de résiliation de bail, que suivant l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer” dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;

- condamner Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] à lui payer, en deniers et quittances, la somme de 1.919,52 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13.03.2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;

- condamner Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (448,34 €) et charges (128,38€) en cours, soit la somme mensuelle de 576,72 €, à compter du 03.01.2023 date de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

- condamner Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;

- dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] pour régler leur arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation :

• condamner, en deniers ou quittances et sur la même base que ci-dessus (soit 576,72 € par mois), Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] à régler à la société ATLANTIQUE HABITATIONS, en plus du montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation existant au jour de l’audience, les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation échus entre la date de l’audience et la date de signification du jugement à intervenir qui ne seraient pas réglés ;

• et préciser que les délais de paiement s’appliqueront non pas seulement au montant de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation au