JCP LOGEMENT, 28 novembre 2024 — 24/02350

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 28 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [X] [G] 22 Rue Jacques Callot Logement 63 Etage 4 44100 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 10 octobre 2024 date des débats : 10 octobre 2024 délibéré au : 28 novembre 2024

RG N° N° RG 24/02350 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE3I

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [F] [X] [G] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, ayant pris effet le 17 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [F] [X] [G] un logement lui appartenant sis, 22 rue Jacques Callot - 4ème étage - Logement n°63 - 44100 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 280,16 €, outre une provision sur charges de 100,47 € par mois.

Le 22 août 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.278,90 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 août 2023.

Par acte de Commissaire de Justice du 14 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 15 mars 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [X] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail du 17/03/2023 signé le 15/03/2023 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;

En toutes hypothèses,

- ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [F] [X] [G] à lui payer la somme de 3.471,23€ + 127,64 € de réparation locative (débouchage de WC) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 27/02/2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

- condamner Monsieur [F] [X] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 289,96 €, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 03/10/2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;

- condamner Monsieur [F] [X] [G] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [F] [X] [G] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [S] [O] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6.577,22 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, déduction faite des frais de procédure. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de tout délai de paiement au locataire en raison de l’absence de reprise du paiement du loyer.

Monsieur [F] [X] [G] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 100 € par mois en sus du loyer courant.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [F] [X] [G] a déclaré n’avoir déposé aucun dossier.

Aucun diagnostic social et financier