JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/00246

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [U] [K] Logement 23 Etage 2 1 Rue Jean de la Bruyère 44300 NANTES

comparant en personne le 06 juin et non comparant le 03 octobre 2024 D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024

RG N° N° RG 24/00246 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX7T

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [W] [U] [K] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 26 septembre 2022, pour une durée d’un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, Office public de l'habitat de la métropole nantaise a donné à bail à Monsieur [W] [U] [K] un local à usage d'habitation numéro 23 au deuxième étage sis 1 rue Jean de La Bruyère à Nantes (44300), moyennant un loyer mensuel de 234.36 euros outre un provision mensuelle pour charges de 80.02 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 234 euros. Par acte du 20 septembre 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [W] [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer la demande recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du bail signé le 26 septembre 2022 en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion du locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; - Condamner le locataire au paiement de : la somme de 571.20 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 22 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 241.14 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 1er novembre 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;

la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la Préfecture.

Après un renvoi lors de l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 lors de laquelle elle a été examinée

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé, sa créance à la somme de 705.38 euros. Elle a également précisé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis la dernière audience. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [U] [K] n’a pas comparu et personne pour le représenter.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties lors de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge