JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 23/03711

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19 à 21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [K] 3 Rue de la Roche 44190 GORGES

comparant en personne

Madame [T] [S] 13 Bis Route de Clisson 44190 SAINT LUMINE-DE-CLISSON

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 avril 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024

RG N° N° RG 23/03711 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUXZ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [J] [K] +Madame [T] [S] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 juillet 2022, prenant effet le même jour, pour une durée de trois ans, la SCI REFA, représentée par son gérant, a donné à bail à Monsieur [J] [K] et Madame [T] [S] un logement d’habitation sis 12 rue Pierre Abélard à Le (au) Pallet (44330) et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 965 €, outre une provision sur charges de 35€.

La société bailleresse et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 14 juillet 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, le 30 août 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [J] [K] et Madame [T] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par actes séparés de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [J] [K] et Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [K] et de Madame [T] [S] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [S] à lui payer la somme de 4 039€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 août 2023 ;

- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [S] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [S] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des créanciers par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et renvoyée à la demande de la société Action Logement Services étant précisé le couple est séparé et a quitté le logement et que la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a déclaré recevable le dossier de surendettement présenté par monsieur. Les nouvelles adresses ont été communiquées au greffe par les intéressés qui ont comparu. Lors de l’audience du 6 juin 2024, l’affaire était de nouveau renvoyée aux motifs que le plan de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a fait l’objet d’un recours.

A l’audience du 3 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion. Elle a confirmé le montant de la dette qui s’élève à la somme de 6 628 euros.

Monsieur [J] [K] et Madame [T] [S] ont comparu et indiqué que la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé un plan de rééchelonnement des créances avec un effacement qui a été contesté par la société demanderesse.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pas été communiquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la subrogation