JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/01519
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [G] [X], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [V] Logement 4 Etage 1 Gauche Bâtiment A1 11 Rue de la Ville Jolie Saint Mars la Jaille 44540 VALLON DE L’ERDRE
représentée par Maître Marie DESSEIN, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024:
RG N° N° RG 24/01519 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7RL
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Maître Marie DESSEIN + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 1er août 2019, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme Harmonie Habitat a donné à bail à Madame [B] [V], un local à usage d'habitation numéro 4 au premier étage Bâtiment A1 sis 11 R de la Ville Jolie - bâtiment A1 - 44540 Saint Mars la Jaille et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 386.34 euros, outre une provision sur charges de 44.79 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 23 novembre 2023, la société anonyme Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société anonyme Harmonie Habitat a assigné Madame [B] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 1er août 2019 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 1er août 2019 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion de Madame [B] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner Madame [B] [V] à payer à la société anonyme Harmonie Habitat : -la somme de 4 606.44€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 23 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 473.29€ et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
-la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée contradictoirement au 3 octobre 2024, à la demande du défendeur. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la société anonyme Harmonie Habitat, représentée par Madame [G] [X], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a déposé ses pièces sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 4 212.76 euros. Elle a accepté la proposition de la locataire visant à suspendre la clause résolutoire. Régulièrement assigné à étude, Madame [B] [V], représentée par son conseil, a également déposé ses écritures et pièces sollicitant de voir, à titre principal, octroyer des délais de paiement sur 29 mois, et, à titre subsidiaire, accorder un délai de grâce d’un an afin de quitter les lieux et de 24 mois pour régler sa dette locative et, en tout état de cause, voir débouter la bailleresse de ses demandes, fins et conclusions, et condamner au paiement de la somme de 1 500 euros. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise