JCP LOGEMENT, 12 décembre 2024 — 24/02517

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 12 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES

représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [P] épouse [L] Logement 15 Etage 3 1 Rue Raymond Prevost 44800 SAINT- HERBLAIN

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 octobre 2024 date des débats : 17 octobre 2024 délibéré au : 12 décembre 2024

RG N° N° RG 24/02517 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGPU

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Madame [V] [P] épouse [L] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 2 août 2006 à effet au 3 août 2006, HABITAT 44 a donné à bail à [V] [P] épouse [L] un logement lui appartenant sis, 1 rue Raymond Prévost, "la Changetterie", 3ème étage - 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 212,48 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 58,80 €.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, HABITAT 44 a fait commandement à [V] [P] épouse [L] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.344,34 € arrêté au 14 mai 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, HABITAT 44 a fait assigner [V] [P] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Déclarer la demande recevable et bien fondée ;

·        Constater la résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 juillet 2024 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;

·        Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;

·        Condamner la locataire au paiement de la somme de 2.216,60 € arrêtée au jour de l'assignation, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;

·      Condamner [V] [P] épouse [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 378,81 €, augmentée de son éventuelle réindexation du supplément SLS et de la pénalité OPS et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération complète des lieux ;

·        Dire et juger que, en application de l'article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d'une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;

·        Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;

·        Condamner la locataire au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de 122,22 € ;

·        Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l'article 514 du code de procédure civile.

Les services du département ont informé le tribunal le 10 septembre 2024 qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre en contact avec [V] [P] épouse [L] et qu'ainsi, aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.

A ladite audience, HABITAT 44 se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à justifier que [V] [P] épouse [L] a donné congé le 26 août 2024 et à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2.338,82 € au titre des loyers et charges échus à la date du 10 octobre 2024.

Régulièrement assignée à étude, [V] [P] épouse [L] n’a pas comparu. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous