JCP LOGEMENT, 5 décembre 2024 — 24/02748

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représenté par Madame [C] [S], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Y] Logement 513 12 Rue Cervantes 44700 ORVAULT

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 octobre 2024 date des débats : 03 octobre 2024 délibéré au : 05 décembre 2024

RG N° N° RG 24/02748 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH2T

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [W] [Y] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 19 août 2022, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme Harmonie Habitat a donné à bail à Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [P], son épouse, un local à usage d'habitation numéro 513 sis 12 rue de Cervantes à Orvault (44700) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 455.42 euros, outre une provision sur charges de 43.49 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Suite au congé donné par Madame [U] [P] le 5 décembre 2022, seul Monsieur [W] [Y] reste titulaire du bail.

Des loyers restant impayés, par acte du 13 février 2024, la société anonyme Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société anonyme Harmonie Habitat a assigné Monsieur [W] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 19 août 2022 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 19 août 2022 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la société anonyme Harmonie Habitat: -la somme de 942.72€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 544.70€ et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

-la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 octobre 2024. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la société anonyme Harmonie Habitat, représentée par Madame [C] [S], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 715.65 euros. Elle a accepté la proposition de la locataire visant à suspendre la clause résolutoire, le plan mis en œuvre en août 2024 étant respecté.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [Y] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir le SMIC dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie à temps partiel, une pension d’invalidité et l’aide personnalisée au logement. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la