Chambre du conseil, 21 janvier 2025 — 24/07867
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/07867 N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2XV
N° Minute : 25/
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y] [X] [M]
Copies délivrées le :
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
INTIMÉ
Monsieur [Y], [X] [M] [Adresse 5] Comparant et assisté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
AUTRES PARTIES
Madame [O], [I], [H] [T] [Adresse 5] Comparante
Madame [W], [S], [D] [T] épouse [M] [Adresse 5] Comparante
Madame [N], [F], [H] [M] [Adresse 7] Comparante et assistée par Me Anne de Bony, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0487
Monsieur [L], [V], [P] [M] [Adresse 12] (ALLEMAGNE) Comparant et assisté par Me Anne de Bony, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0487
Madame [E], [R], [Z] [T] [Adresse 6] Non comparante
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [O] [T] est née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] de Mme [W] [T], qui l'a reconnue le 30 juin 2003. Elle ne dispose pas d'une filiation paternelle établie.
Du mariage de Mme [E] [T] et M. [Y] [M] sont issus deux enfants : Mme [N] [M], née le [Date naissance 1] 1996,M. [L] [M], né le [Date naissance 8] 1998. Mme [E] [T] et M. [Y] [M] ont divorcé par jugement du 2 octobre 2006.
Mme [W] [T], qui est la sœur de Mme [E] [T], et M. [Y] [M], se sont mariés le [Date mariage 4] 2007.
Par acte notarié du 3 octobre 2023, Mme [O] [T] a consenti son adoption simple par M. [Y] [M]. Mme [W] [T] a également consenti à cette adoption en qualité de conjointe de l'adoptant.
Par requête déposée le 22 décembre 2023, M. [Y] [M] a sollicité l'adoption simple de Mme [O] [T] (RG n°24/02439).
Le ministère public a émis le 22 janvier 2024 un avis écrit défavorable au prononcé de l'adoption au motif qu'il n'était pas justifié de l'accord des descendants de l'adoptant et que cette adoption était susceptible de compromettre la vie familiale et de perturber l'organisation de la famille compte tenu du fait que l'adoptant est l'oncle de l'adoptée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 lors de laquelle ont comparu l'adoptant M. [Y] [M], l'adoptée Mme [O] [T] et la conjointe de l'adoptant Mme [W] [T], en présence du ministère public. Lors de l'audience, le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption sous la réserve de la production en délibéré des attestations des descendants de l'adoptant indiquant être favorables à l'adoption.
Les attestations de M. [L] [M] et Mme [B] [J] [M], exprimant leur accord, ont été adressées à la juridiction en cours de délibéré.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l'adoption simple de Mme [O] [T] par M. [Y] [M] et dit que l'adoptée portera le nom de famille [A].
Mme [B] [J] [M] a adressé un courrier parvenu à la juridiction le 26 juillet 2024 exprimant ses réserves sur le projet d'adoption et sollicitant son audition.
La décision d'adoption en date du 23 juillet 2024 a été notifiée à M. [Y] [M], Mme [O] [T] et Mme [W] [T] par lettres recommandées avec accusé de réception réceptionnées le 26 juillet 2024, puis au ministère public par avis de notification du greffe en date du 11 septembre 2025.
Par déclaration faite au greffe en date du 19 septembre 2024, le ministère public a interjeté appel de cette décision selon la procédure applicable à la procédure gracieuse.
La juridiction a décidé d'examiner à nouveau l'affaire en application de l'article 952 du code de procédure civile et en a informé les parties.
M. [Y] [M], Mme [O] [T], Mme [W] [T], mais également les descendants de l'adoptant Mme [N] [M] et M. [L] [M] ainsi que leur mère Mme [E] [T], ont été convoqués à l'audience du 17 décembre 2024.
A l'audience du 17 décembre 2024, le ministère public, reprenant les termes de sa déclaration d'appel, demande au tribunal de rétracter sa décision et de rejeter la demande d'adoption simple de Mme [O] [T] formée par M. [Y] [M].
Le ministère public fait valoir au visa de l'article 353-1 du code civil que l'adoption lui semble de nature à compromettre la vie familiale. Il considère en effet que si l'opposition des enfants d'un premier mariage ne constitue pas nécessairement un obstacle au prononcé de l'adoption, il ressort des circonstances particulières de l'espèce que l'adoption est de nature à remettre en cause les relations entre M. [Y] [M] et ses enfants issus d'une p