CTX Protection sociale, 21 janvier 2025 — 21/01998

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025

N° RG 21/01998 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XD6P

N° Minute : 25/00021

AFFAIRE

S.A. [7]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Fatou SARR,

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Mme [M] [B], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mai 2020, M. [L] [R], salarié au sein de la SA [6], en qualité d’opérateur extrudeur, a déclaré une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».

Le certificat médical initial du 27 mars 2020 indique : « épaule gauche : capsulite rétractile dans le cadre d’une algodystrophie… ».

Le [12], en sa séance du 27 janvier 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.

La [8] a notifié la prise en charge de la maladie le 5 février 2021.

Contestant la prise en charge la société a saisi le 2 avril 2021 à la fois la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, qui ont toutes deux confirmées leur décision par séance du 18 août 2022 et du 1er juin 2022.

C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 décembre 2021.

L'affaire a été appelée le 2 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties présentes et représentées ont pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions la SA [7] demande au tribunal : A titre principal , De lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge querellée, celle-ci n’étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée ;A titre subsidiaire De lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [R], les conditions médicales inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies ;A titre subsidiaire De désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [R] décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [R] en son sein, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;De lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au Pr [W], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;De communiquer au Pr [W], sis [Adresse 1], médecin mandaté par elle, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge par le praticien-conseil du contrôle de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal ;De transmettre, conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au Pr [W], son médecin mandaté, lorsqu’il aura été déposé ;A titre encore plus subsidiaire Avant dire droit, d’annuler l’avis irrégulier rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, en conséquence, de recueillir de nouveau, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [R] et son travail habituel ;D’enjoindre au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ;De surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;A titre infiniment subsidiaire De désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de re