CTX Protection sociale, 21 janvier 2025 — 21/01759

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025

N° RG 21/01759 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBEM

N° Minute : 25/00019

AFFAIRE

Société [17]

C/

[11]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [17] [Adresse 7] [Localité 8]

dispense de comparution ayant pour avocat Me Valerie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418

DEFENDERESSE

[11] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par [K] [W], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé par jugement avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [18] a établi, le 21 janvier 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Mme [C] [X], exerçant en qualité d’agent de production. Il est fait mention d’un accident survenu le 21 janvier 2021, dans les circonstances suivantes : « au service de production, Mme [X] aurait été au nettoyage d’injecteurs. Mme [X] aurait voulu manipuler un carton (sans le soulever). » S’agissant du siège des lésions, il est indiqué dos, nature des lésions : douleur aigue. Le certificat médical initial établit le jour même indique un « lumbago avec sciatique ». La société a émis des réserves par lettre recommandée du 21 janvier 2021. Ces éléments ont été transmis à la [10], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 4 mai 2021. Contestant la prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 27 mai 2021. Faute de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 27 octobre 2021. L’affaire a été appelée le 2 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses conclusions, la SAS [18] demande au tribunal : A titre liminaire  D’enjoindre avant dire droit, au service médical de la [10] de notifier à son médecin expert, le Dr [M] ([Adresse 3]), l’entier rapport médical, mentionné aux articles L. 142-10 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de la Mme [X] ;A titre principal De juger inopposable à son égard, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] à la suite de son accident du 21 janvier 2021 en ce que : Le rapport ayant servi de base à la décision contestée n’a pas été communiqué à son médecin mandaté conformément à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ;L’avis motivé – après instruction de la [12] n’a pas été communiqué non plus conformément à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale ;La [10] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins ;A titre subsidiaire D’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert ;De juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l’article L144-5 du code de la sécurité sociale ;D’ordonner à la caisse de communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [X] à son médecin expert, le Dr [M] – [Adresse 4]. En réplique, la [10] demande au tribunal : De déclarer les écritures de la caisse recevables et bien fondées ;De déclarer le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;De juger que le défaut de transmission par la [12] du rapport médical de l’assurée et de son rapport comportant ses conclusions motivées n’est pas une cause d’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins prescrits ;De juger que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du 21 janvier 2021 s’applique ;De juger que la société n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité ;De s’en remettre à justice quant à la demande d’expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société ;De juger opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [X] à compter du 21 janvier 2021 au titre de son accident du travail ;De débouter la société de son recours. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité motivée par l'absence de communication du rapport médical L’article 142-6 du code de la sécurité sociale prév