CTX Protection sociale, 21 janvier 2025 — 22/00463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 22/00463 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMY5
N° Minute : 25/00024
AFFAIRE
[T] [D]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
assisté de Me Jérome BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[4] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]
représentée par Mme [X] [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 mars 2022, Monsieur [T] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 5 janvier 2022 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident qui serait survenu le 12 avril 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [T] [D], assisté par son conseil, maintient sa demande de prise en charge. Il explique qu'il a subi un choc à la suite d'un entretien téléphonique avec sa responsable, alors qu'il faisait l'objet d'investigations pour déterminer s'il avait commis des faits de harcèlement à l'encontre d'un supérieur hiérarchique.
En défense, la [5] conclut au rejet du recours et demande au tribunal de déclarer bien fondé le refus de prise en charge notifié par la caisse. Elle estime que l'enquête n'a pas permis de mettre en évidence un fait accidentel caractérisé, soudain, violent et anormal dans la mesure où l'interlocuteur de Monsieur [D] avait informé ce dernier lors de l'entretien téléphonique du 12 avril 2021 que l'enquête n'avait pas démontré de fait de harcèlement de la part de Monsieur [D] et que l'information reçue lors de cet entretien téléphonique était donc favorable.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : – la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, – l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait, puisque subjective et d’ordre moral, mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [D] était employé par la société [8] et exerçait des responsabilités syndicales. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 13 avril 2021 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 12 avril 2021 dans des circonstances qui sont indiquées comme étant non précisées.
Une enquête administrative a été réalisée, dont il ressort que Monsieur [D] a contacté le 12 avril 2021 sa sup