CTX Protection sociale, 21 janvier 2025 — 21/01919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 21/01919 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XC5X
N° Minute : 25/00012
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substtué par Me Julien TSOUDEROS,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Mme [J] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par jugement avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 24 janvier 2017, M. [I] [R], salarié de la SASU [13] en qualité d'agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2017 dont les circonstances sont décrites en ces termes : " la victime partait en ronde. La victime s'est cognée dans la bordure du trottoir et a chuté à la sortie du poste de garde. Siège des lésions : genou droit - douleur ".
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2017 par le service des urgences de l'hôpital du [17] décrit une " contusion condyle externe fémoral droit " et est assorti d'un premier arrêt de travail qui s'est prolongé successivement jusqu'au 15 mars 2018, date de la guérison des lésions.
Le 31 mai 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident par la [7], laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [13] demande au tribunal : - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident survenu le 23 janvier 2017 ; - Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de M. [R] par la caisse au médecin conseil de la société Dr [B] [D] ; - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société ;
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de : - Confirmer l'imputabilité à l'accident du travail du 23.01.2017 de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] [I] jusqu'à la date de guérison ; - Constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail ; - Dire et Juger opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] [I] à la suite de l'accident du travail du 23.01.2017. - Rejeter la demande d'expertise formulée par la société ; A titre subsidiaire, - D'ordonner avant dire-droit une consultation médicale.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arr