CTX Protection sociale, 21 janvier 2025 — 21/02064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 21/02064 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEXB
N° Minute : 25/00023
AFFAIRE
S.A. [7]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Fatou SARR,
DEFENDERESSE
[9] Service du Contentieux Général [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [6] a établi, le 3 mai 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [F] [V] exerçant en qualité de chimiste. Il est fait mention d’un accident survenu le 2 mai 2019, dans les circonstances suivantes : « M. [V] était en entretien avec le service ressources humaines ». Il est indiqué dans la nature de l’accident : « sensation de malaise ». L’accident a été inscrit dans le registre des accidents du travail bénins. Le certificat médical initial établi le 6 mai 2019 indique un « malaise avec douleur thoracique rétrosternale avec irradiation mâchoire et bras gauche, prise en charge [13] puis centre hospitalier, et retour à domicile le 3 mai 2019. Contexte conflictuel sur le plan professionnel ATCD de burn out ». Ces éléments ont été transmis à la [8], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 mai 2019. Contestant cette prise en charge, elle a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 18 juillet 2019, qui n’a pas répondu dans les impartis. Le tribunal judiciaire de Nanterre a confirmé l’opposabilité de la prise en charge par jugement du 6 mars 2023. La cour d’appel de [Localité 14] a confirmé le jugement par arrêt du 30 mai 2024. Parallèlement, par lettre du 8 février 2021, la caisse a informé la société d’un certificat médical de rechute du 4 février 2021 indiquant une « rechute d’un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome de répétition, réminiscences importantes troubles du sommeil. Les symptômes sont d’intensité moyenne et permettent de poursuivre une recherche de travail dans un premier temps ». La société a émis des réserves sur l’origine professionnelle de la rechute par lettre recommandée du 24 février 2020. La [8] a notifié la décision de prise en charge le 4 février 2021. Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 10 mars 2021, qui l’a rejetée en sa séance du 5 octobre 2021. C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 décembre 2021. L'affaire a été appelée le 2 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties présentes et représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal : In limine litis De rejeter la demande de la caisse tendant à voir déclarer irrecevable son recours, celle-ci disposant d’un intérêt à agir ;De la déclarer recevable en son recours ;A titre principal De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle du 10 mars 2021, de la rechute déclarée par M. [V] le 4 février 2021, celle-ci n’étant pas la conséquence exclusive de la lésion survenue le 2 mai 2019, prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, le 23 mai 2019 ;A titre subsidiaire De désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [V], décrire la nature des lésions, se prononcer sur l’imputabilité de la rechute déclarée le 4 février 2021 par M. [V] à la « sensation de malaise » survenue le 2 mai 2019 et prise en charge par la caisse le 23 mai 2019 au titre de la législation professionnelle ;De lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au Dr [I], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale ; De communiquer au Dr [I], sis [Adresse 2], s