CTX Protection sociale, 21 janvier 2025 — 21/01918
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 21/01918 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XC5V
N° Minute : 25/00011
AFFAIRE
Société [16]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [16] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Julien TSOUDEROS,
DEFENDERESSE
[9] [Adresse 13] [Localité 4]
représentée par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par jugement avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 23 octobre 2018, Mme [S] [X], épouse [P], salariée de la SAS [15], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2018 dont les circonstances sont décrites en ces termes : " Mme [P] montait dans le véhicule d'entreprise afin de faire la tournée habituelle de courrier- Douleur en montant dans le camion vers 15 heures- Lésions : genou droit-douleur ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Dr [L] [Y] décrit une " en voulant monter dans son camion, vive douleur derrière le genou droit puis impotence fonctionnelle douloureuse. Suspicion de kyste poplité ou autre - IRM du genou ".
Le 24 janvier 2019, la [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mai 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident par la caisse, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti.
Le 17 septembre 2021, la caisse a notifié à la société la décision de la [10] prise en sa séance du 3 septembre 2021, qui a rejeté la contestation de l'employeur et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail du 22 octobre 2018.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SAS [16] demande au tribunal : - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident survenu le 22 octobre 2018 ; - Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de Mme [X], épouse [P], par la caisse au médecin conseil de la société, le Dr [R] [T] ; - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société ;
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [7] du Havre demande au tribunal de : A titre principal, - Rejeter le recours formé par la société ; A titre subsidiaire, - Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ; - Mettre les frais d'expertise à la charge de la société.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
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