CTX Protection sociale, 21 janvier 2025 — 21/01385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025

N° RG 21/01385 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4KO

N° Minute : 25/00120

AFFAIRE

S.A. [7]

C/

[5] [Localité 12]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [7] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[5] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 6 août 2021, la SA [8] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une requête tendant à contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [U] [T] [G] [Y] en suite d'une maladie professionnelle déclarée selon certificat médical initial du 28 août 2017, et résultant de l'avis de la commission médicale de recours amiable de la [10] Paris en date du 7 juin 2021 (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/01385).

La SA [8] a par ailleurs intenté un recours aux fins de se voir déclarer inopposable à son égard la décision de la [10] [Localité 12] d'admettre au bénéfice de la législation sur les risques professionnels cette maladie professionnelle (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/00250).

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 2 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/01385, la SA [8] demande au tribunal de : à titre principal, - juger inopposable à la SA [8] la décision de la [10] [Localité 12] du 28 juin 2021 ayant confirmé la décision du 16 décembre 2020 de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [T] [G] [Y] à 25 % ; à titre subsidiaire, - fixer le taux d'incapacité permanente de Madame [U] [T] [G] [Y] à 0 % à l'égard de la SA [8] ; en tout état de cause, - condamner la [10] [Localité 12] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la [10] Paris demande au tribunal de : - débouter la SA [8] de toutes ces demandes, en ce compris celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger opposable la décision de la [9] attribuant le taux de 25 % à Madame [U] [T] [G] [Y] en date du 16 décembre 2021 ; - confirmer la décision de la [6] fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [T] [G] [Y].

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il s'avère que, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/00250, le présent tribunal a prononcé l'inopposabilité à l'égard de la SA [8] de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [U] [T] [G] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, par jugement en date du 21 janvier 2025.

Il s'ensuit que le recours objet de la présente instance, relatif à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de cette maladie professionnelle, est nécessairement devenu sans objet, ce qui sera de constaté.

La [9] sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SA [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE que le litige est devenu sans objet, une décision d'inopposabilité à l'égard de la SA [8] de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [U] [T] [G] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ayant été rendue par jugement du présent tribunal en date du 21 janvier 2025 ;

DIT n'y avoir plus lieu à statuer de ce chef ;

DEBOUTE la SA [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [10] [Localité 12] aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,