Service des Criées, 21 janvier 2025 — 20/00167

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA PEREMPTION D’INSTANCE

Le 21 janvier 2025

N° RG 20/00167 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LUGZ

Jugement rendu le 21 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.

CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] « [Adresse 11] » à SARCELLES (95200), agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385 185 517, dont le siège social est [Adresse 3] à SARCELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau du VAL D’OISE substituée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Madame [C] [O] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Laure PETIT, avocat au barreau du VAL D’OISE

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21/01/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le vingt-et-un janvier ;

Vu les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par le [Adresse 16] [Adresse 11] à [Localité 15] (95) le 20 mars 2020 à Mme [O] [C] et le 18 mai 2020 à M.[K] [T], publiés le 25 juin 2020 volume 2020 S numéros 56 et 55 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, portant sur les biens et droits immobiliers leur appartenant, sis [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 15] consistant en un appartement, une cave et un emplacement de stationnement formant les lots 81, 195 et 522 de ensemble immobilier [Adresse 13] [Adresse 11] à [Localité 9] ;

Vu l’assignation en date du 18 août 2020 délivrée à Mme [O] [C] (par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier) et à M.[K] [T] à personne, à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 15] (95), en vue de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 août 2020 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente des biens et droits immobiliers saisis ;

Vu l'ordonnance par laquelle le 28 juin 2022 le juge de l'exécution a ordonné le retrait de l'affaire du rôle du tribunal ;

Vu la demande de Me [W] Sophie en date du 5 août 2024 aux fins de d'obtention d'une attestation de fin de mission pour son intervention dans la procédure dans l'intérêt de M.[K] au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de la péremption d'instance ;

Vu le bulletin en date du 13 septembre 2024 ordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience du 19 novembre 2024, et invitant les parties à formuler leurs observations sur le constat d'un éventuel constat de la péremption d'instance de la présente affaire ;

Vu l'audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations, le conseil de Mme [O] ne s'étant pas présenté et aucune des parties n'ayant conclu à l'occasion du rétablissement de l'affaire ;

La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, le retrait du rôle a été ordonné par ordonnance du 28 juin 2022.

A la date de la demande de Me [W] le 5 août 2024, aucune diligence n'avait plus été accomplie par l'une quelconque des parties à l'instance.

Les parties n'ont pas formulé d'opposition au constat de la péremption d'instance.

Dès lors, il convient de constater la péremption de l'instance en saisie immobilière introduite.

A l'audience, Me LAFAIX substituant l'avocat de M.[K] [T] signale que sa consoeur avait demandé à l'époque la radiation du commandement. Toutefois, les dernières conclusions contenant une telle demande dataient du 4 septembre 2021 et aucun acte ou diligence n'a été accompli dans les deux ans suivant l'ordonnance du 28 juin 2022. Lesdites conclusions sont donc atteintes par la péremption et il ne peut plus être statué sur la demande en radiation du commandement.

Les dépens et frais de saisie seront laissés à la charge du créancier poursuivant sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la péremption de la présente instance en saisie immobilière ;

Laisse les dépens et frais de saisie à la charge du créancier poursuivant sauf meilleur accord entre les parties ;

Ainsi fait à [Localité 12] le 21 janvier 2025

La greffière La Juge d