Contentieux Général, 21 janvier 2025 — 23/05612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05612 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U4J Le 21 janvier 2025 FF/IB

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES DEMEURES DU TERNOIS , SARL immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 752 638 353, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Mme [Y] [S], [V] [O] née le 30 Septembre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

M. [H] [L] [F] né le 08 Juin 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Isabelle BIENVENU, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en daté du 17 novembre 2021, M. [H] [F] et Mme [Y] [O] ont régularisé auprès de la société LES DEMEURES DU TERNOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arras sous le numéro 752 638 353 (ci-après la société) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur un immeuble d'habitation situé sur la comme d'Attin moyennant la somme de 124 283,23 euros outre 18 503, 88 euros de travaux à la charge des maitres d'ouvrage.

Il était prévu au contrat que les conditions suspensives, à savoir acquisition du terrain, obtention du financement, obtention du permis de construire et choix des matériaux, devraient être réalisées dans un délai de 12 mois ; que la demande de permis de construire devrait être déposée par le constructeur un mois après transmission des documents nécessaires par les acquéreurs et que les travaux commenceraient deux mois après la réalisation des conditions suspensives.

Il était également prévu que la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage en application de l'article 1794 du code civil entrainerait l'exigibilité par la société d'une somme correspondant à 10% du coût de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction.

Le permis de construire a été délivré le 13 janvier 2022 et Mme [Y] [O] a transmis à la société, le 03 août 2022, le titre de propriété du terrain ainsi que les offres de financement. Le choix des matériaux est intervenu le 30 novembre 2022 et des avenants au contrat ont été émis le 05 décembre 2022. Le 09 février 2023, M. [H] [F] et Mme [Y] [O] ont informé la société de leur volonté de ne pas poursuivre la construction et de mettre ainsi un terme au contrat.

Un arrêté portant retrait du permis de construire précité était pris le 06 mars 2023.

Par courriel daté du 21 mars 2023 ainsi que par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées les 20 avril 2023, la société a vainement sollicité l'indemnité de 12 428,32 euros prévue à titre de dédommagement. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 septembre 2023, la société a, tout aussi vainement, mis en demeure les maîtres d'ouvrage d'avoir à régler ladite indemnité.

Par acte de commissaire de justice daté du 30 novembre 2023, la société LES DEMEURES DU TERNOIS a fait assigner M. [H] [F] et Mme [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de paiement de l'indemnité de résiliation du contrat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société LES DEMEURES DU TERNOIS demande au tribunal de : - Condamner M. [H] [F] et Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 12 428,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 5-2 du contrat de construction de maison individuelle du 17 novembre 2021, - Condamner M. [H] [F] et Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner M. [H] [F] et Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [H] [F] et Mme [Y] [O] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l'article 1794 du code civil ainsi que sur les articles L231-1 à L231-13 du code de la construction, la société fait valoir que M. [H] [F] et Mme