Contentieux Général, 21 janvier 2025 — 23/00717
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/00717 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KVF Le 21 janvier 2025 FF/CB
DEMANDERESSE
Mme [J] [T] née le 19 Janvier 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [A] [R], [K] [O] né le 29 Octobre 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [O] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 10] cadastrée section AM n°[Cadastre 3] et d'une parcelle de terrain en nature de jardin cadastrée section AM n°[Cadastre 1]. Mme [J] [T] est quant à elle propriétaire de l'immeuble à usage d'habitation mitoyen situé [Adresse 7] et d'une parcelle de terrain attenante, cadastrés section AM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2].
Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, Mme [J] [T] a saisi le tribunal de proximité de Calais pour voir ordonner un bornage judiciaire des deux immeubles. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de proximité de Calais a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigner M. [P] [B] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 décembre 2022.
Par jugement rendu le 22 août 2022, le tribunal de proximité de Calais a : - Déclaré irrecevable l'action en bornage de Mme [T], - Débouté Mme [J] [T] de sa demande de rétablissement des limites, - Débouté M. [A] [O] de sa demande en revendication fondée sur la prescription acquisitive, - Débouté M. [A] [O] de sa demande de démolition du poulailler et de la serre, - Condamné Mme [J] [T] à payer à M. [A] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [J] [T] aux dépens, en ce compris les frais de bornage et d'instance, - Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le jugement a été signifié à Mme [J] [T] le 26 septembre 2022. Cette dernière a interjeté appel avant de se désister le 18 janvier 2023.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2023, Mme [J] [T] a fait assigner M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir fixer les limites de propriété entre les deux immeubles leur appartenant telles que retenues par le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] [B] du 22 décembre 2021, d'ordonner à M. [A] [O] de démolir et de retirer les empiétements litigieux, débord de toiture arrière et muret avant de son immeuble sur le fond lui appartenant, outre l'utilisation de l'accès électrique en arrière de propriété, d'ordonner l'arrêt de l'utilisation de l'arrivée électrique de son immeuble par M. [A] [O] sur l'arrière des propriétés, côté extension, de condamner M. [A] [O] à procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir et de le condamner aux dépens et à la somme de 9 831 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 13 juillet 2023, M. [A] [O] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal de proximité de Calais.
Par ordonnance datée du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - Déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes présentées par Mme [J] [T] et tendant à : o Fixer les limites de propriété entre les deux immeubles telles que retenues par le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] en date du 20 décembre 2021, o Fixer les limites de propriété comme étant les points A, B, C, D, E et F tels que figurant sur le plan d'expertise à annexer à la décision à intervenir, - Rejeté la fin de non-recevoir s'agissant des autres demandes ; - Dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; - Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le