4 ème Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/01144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01144 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGNA

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

Madame [Y] [D] épouse [R] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Laure SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002053 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention signée électroniquement en date du 13 mai 2022, Madame [Y] [D] épouse [R] a ouvert auprès de la BNP PARIBAS un compte individuel. Par recommandé en date du 9 août 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [Y] [D] épouse [R] de régler le solde débiteur de son compte courant sous peine de sa clôture. Par recommandé en date du 21 novembre 2022, la BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte courant de Madame [Y] [D] épouse [R]. Par acte de commissaire de Justice en date du 1er mars 2024, la BNP PARIBAS a assigné Madame [Y] [D] épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 16 415,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, au titre du solde débiteur du compte, - sa condamnation en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué que la somme sollicitée au titre du compte est déduite de frais et intérêts, compte tenu de l’absence de proposition d’un crédit sous trois mois du solde débiteur, et d’un règlement de la débitrice intervenu le 25 janvier 2023. S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle soutient que Madame [Y] [D] épouse [R] est seule responsable de son endettement et que c’est à sa demande expresse qu’un découvert de 300 puis 500 euros lui a été accordé. Elle mentionne être tenue à une obligation de non-ingérence dans la gestion des comptes de ses clients et ne pas avoir obligation d’empêcher les retraits. Elle s’en rapporte s’agissant de la demande d’un délai de paiement. Madame [Y] [D] épouse [R], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité : - à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes de la BNP PARIBAS, - à titre très infiniment subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement, avec intérêts au taux 0 et par imputation des paiements d’abord sur le capital, - la condamnation de la BNP PARIBAS aux entiers dépens. Au visa des articles 1113 et 1231-1 du code civil, elle rappelle que la banque a un devoir de vigilance et de surveillance, et ce faisant doit détecter les anomalies. Elle précise avoir utilisé sa carte bancaire au-delà du découvert autorisé sans que la BNP PARIBAS n’empêche les retraits.

Au visa des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, elle relève qu’aucune offre de crédit ne lui a été fait nonobstant un solde débiteur de compte pendant trois mois. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la somme de 16 415,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 : Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la banque est soumise à un devoir de vigilance. Le devoir de vigilance se définit par la vérification de la conformité des transactions effectuées via le banquier, au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client, soit des anomalies, matérielles ou intellectuelles. A titre liminaire, Madame [Y] [D] épouse [R] ne conteste pas être l’auteur des prélèvements bancaires sur son compte courant, de sorte que l’anomalie matérielle n’est pas constituée. Par ailleurs, elle ne mentionne pas être sous mesure de protection, ni avoir été escroquée ou été l’instrument d’une fraud