4 Ch. Cab 3 (ch famille), 21 janvier 2025 — 24/00448
Texte intégral
RG 24/00448
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[C] C/ [D]
Répertoire Général
N° RG 24/00448 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2BK --------------------------
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
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Notification le :
A.R. le :
[17] Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [P] [M] [B] [C] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (PAS-DE-[Localité 16]) [Adresse 10] [Localité 13] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-180 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et concluant par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [E] [X] [D] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] domiciliée : chez Monsieur [W] [D] [Adresse 11] [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-6442 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et concluant par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Décembre 2024 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/00448
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[P] [C] et [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 19] (80), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus 5 enfants : - [G] [C], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 15] ; - [T] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] ; - [J] [C], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] ; - [U] [C], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 20] ; - [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 15].
Par assignation en date du 2 février 2024, [P] [C] a assigné [E] [D] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 19 mars 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance de mesures provisoires du 16/04/2024, le juge de la mise en état a notamment fixé les mesures provisoires suivantes : - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’époux, le bien lui appartenant en propre et ce, rétroactivement à compter de la demande en divorce ; - l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel ; - l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, au domicile de son frère et ce, toute l’année ; - une contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants d’un montant de 20 € par mois et par enfant soit 100 € au total, à compter du 02/02/2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, [P] [C] et [E] [D] se sont accordés sur l’ensemble des dispositions du divorce et pour demander au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; - dire que les effets de la dissolution de la communauté sont reportés à la date de la séparation effective soit le 15/09/2023 ; - reconduire pour le reste les mesures provisoires concernant les enfants ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir des enfants d'être entendus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30/09/2024 et fixée à l'audience du 03/12/2024, date à laquelle elle