Surendettement, 21 janvier 2025 — 24/00137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 40] [Localité 13] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00137 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBT3
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
Société [32]
C/
[V] [L], [M] [U], [50], [21], Société [66], [57], [31], Société [39], Compagnie d’assurance [45], S.A.R.L. [47], Compagnie d’assurance [22], [29], Société [63], Société [25], Société [59], Société [51], Compagnie d’assurance [24], [Adresse 34], [36], [65], Société [49], Société [69], Société [46], S.A. [60], Société [48], Société [27], [64] [Localité 23]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025;
Sur la contestation formée par :
Société [32] Chez [37], [Adresse 41], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [38] à l’égard de :
Monsieur [V] [L] [Adresse 2] Absent
Créanciers :
Monsieur [M] [U] [Adresse 15], Absent [50] [Adresse 9], Absente [21] [Adresse 20] Absente Société [66] [Adresse 7], Absente [57] [Adresse 8], Absente [31] Chez [Localité 58] Contentieux, [Adresse 5], Absente Société [39] [Adresse 44], Absente Compagnie d’assurance [45] [Adresse 16], Absente
S.A.R.L. [47] [Adresse 61], Absente Compagnie d’assurance [22] [Adresse 62], Absente [29] [Adresse 14], Absente Société [63] Chez [52], [Adresse 17], Absente Société [25] Chez [Localité 58] Contentieux, [Adresse 4] Absente Société [59] Chez [53], [Adresse 18], Absente Société [51] [Adresse 11], Absente Compagnie d’assurance [24] [Adresse 10], Absente CENTRE EUROPEEN DE FORMATION [Adresse 42], Absente CLINIQUE [43] Clinique vétérinaire 5 pl. [Adresse 56], Absente [65] ITIM/PLT/COU, [Adresse 68], Absente Société [49] [Adresse 12], Absente Société [69] Chez [Adresse 54], [Adresse 19], Absente Société [46] [Adresse 67], Absente S.A. [60] [Adresse 26], Absente Société [48] Chez [55], [Adresse 6], Absente Société [27] Chez [Localité 58] Contentieux, [Adresse 5], Absente SIP [Localité 23] [Adresse 3]
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois en 2017 puis en 2020, Monsieur [V] [L] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 19 mars 2024.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024 et dans sa séance du 16 juillet 2024, la dite commission a décidé de mesures imposées consistant en un réablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2024, la [32] a exercé un recours contre cette décision en faisant valoir que la situation de Monsieur [V] [L] n’est pas irrémédiablement compromise.
L’affaire a été appelée à l’audienc du 2 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Monsieur [V] [L] n’a pas comparu.
La [32] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit en justifiant de l’envoi préalable de ses moyens à Monsieur [V] [L].
Le créancier a maintenu son recours en exposant que si Monsieur [V] [L] est actuellement en arrêt maladie, il est jeune et est susceptible de reprendre un emploi et de bénéficier d’un retour à meilleure fortune. Il a ajouté que le débiteur se déclare seul et expose un loyer excessif au regard de sa situation.
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge du surendettement constatant le manque de transparence de Monsieur [V] [L] a ordonné la réouverture des débats pour soumettre au contradictoire des parties l’absence de bonne foi du débiteur, ordonné sa comparution personnelle et a dit que le débiteur devra se présenter avec les justificatifs relatifs à sa situation personnelle.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [L] n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [V] [L] a contacté le greffe pour connaître le sort réservé à sa demande de renvoi et a retransmis cette demande par courriel, celle adressée le matin de l’audience n’étant pas parvenue au service du surendettement suite à une erreur dans l’adresse électronique.
Monsieur [V] [L] a justifié sa demande de renvoi par ses difficultés à se déplacer et un rendez-vous médical au [35] au même moment que l’audience. Il a transmis sa convocation à ce rendez-vous.
Constatant des incohérences dans le documents et de nombreuses coquilles, le juge du surendettement s’est interrogé sur la véracité du document et a questionné le [35] qui a indiqué que Monsieur [V] [L] n’avait pas rendez-vous le 10 décembre 2024 comme déclaré, confirmant la suspiçion de faux.
Dans ce contexte, Monsieur [V] [L] a été avisé le 16 décembre 2024 que sa demande de report de l’au