Surendettement, 21 janvier 2025 — 24/00144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 13] [Localité 9] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00144 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBYV
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
[28] ( S.I.P )
C/
[H] [F] NEE [X], Société [24], [15], S.A. [25], [31], Société [29], S.A.S. [23] ([18]), [22], [30] [Localité 19] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21.01.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025;
Sur la contestation formée par :
SOCIETE [20] ( [26] ) [Adresse 4] représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] à l’égard de :
Madame [H] [F] NEE [X] [Adresse 3] représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Société [24] Chez [21], [Adresse 10], Absente [15] [Adresse 7] Absente S.A. [25] [Adresse 8], Absente TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 14], Absente Société [29] [Adresse 5], Absente S.A.S. [23] ([18]) [Adresse 6] Absente [22] [Adresse 17], Absente TRESORERIE [Localité 19] ET AMENDES [Adresse 2], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [H] [X] a saisi le 8 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024 par ladite commission qui a vérifié la situation de surendettement et dressé l'état d'endettement de Madame [H] [X] qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Dans sa séance du 16 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 21 août 2024, la Société [20] -ci-après la [27]) a formulé une contestation à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet précédent.
A la diligence du greffe, Madame [H] [X] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, la [27], représentée par son conseil fait valoir que la situation de Madame [H] [X] n'est pas irrémédiablement compromise, puisque celle-ci âgée de 43 ans vient de retrouver du travail. Elle précise que le respect de l'échéancier ordonné par le juge permet d'envisager de solder la dette avec l'appui du [16] qui ne pourra être envisagé si le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était maintenu.
Madame [H] [X] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en expliquant que son travail d'auxiliaire de vie auprès de plusieurs employeurs reste précaire en ce que ses revenus sont tributaires des heures effectuées auprès de personnes âgées et parfois hospitalisées.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025. Madame [H] [X] a été invitée à actualiser les sommes perçues de la [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la [27] a exercé son recours le 21 août 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 22 juillet précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de