Contrôle HSC/IC, 21 janvier 2025 — 25/00046
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00046 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZS7 Minute : 25/00046 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J] Non comparant, représenté par Maître Julien RICHOU, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le Préfet de Maine et [Localité 2] le 11 janvier 2025, concernant :
M. [D] [J] né le 24 Juin 1995 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 17 janvier du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [J] [D].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 janvier 2025. M. [J] [D] n’a pas souhaité comparaître. Maitre Julien RICHOU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [J] [D] né le 24 juin 1995 a été admis le 11 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 11 janvier 2025 à 19h00 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [O] [E] le 11 janvier à 17h26 , lequel faisait état d’un patient admis aux urgences à la suite d’une intervention des forces de l’ordre sur la voie publique pour agitation avec agressivité et désinhibition, qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique associée à un discours hermétique, une discordance idéo-affective marquée, une grande labilité émotionnelle, une rupture des prises de traitement psychotropes depuis plusieurs jours avec un refus des soins et une anosognosie, une majoration des consommations de cannabis , que ces symptomes ne permettaient pas au patient de donner un consentement libre et éclairé aux soins.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 12 janvier pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [O] [E] le 11 janvier à 17h26 et pour information le certificat de 24H du docteur [V].
Le juge a été saisi le 17 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravi