Contrôle HSC/IC, 21 janvier 2025 — 25/00043
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00043 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZSZ Minute : 25/00043 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [U] [H], [Localité 2] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H] Non comparant, représenté par Maître Julien RICHOU, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 11 janvier 2025, concernant :
M. [G] [H] né le 31 Mai 1992 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 16 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [H],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 janvier 2025. M. [H] [G] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Julien RICHOU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [H] [G] né le 31 mai 1992, a été admis le 11 janvier à 10h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 11 JANVIER 2025 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [H] [U] sa mère , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 11 janvier à 10h30 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [D] lequel indiquait que M. [H] [G] s’était présenté à l’UPAO avec sa mère à la suite de mises en danger au domicile dans un contexte d’insomnie sans fatigue, d’exaltation de l’humeur et de propos délirants avec hallucination depuis plusieurs jours, qu’il avait été pris en charge en hospitalisation libre mais avait présenté dans le service des troubles importants avec agressivité et tentative de fugue ; le médecin indique qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psychomotrice stérile, une labilité émotionnelle et une irritabilité, une désinhibition, une impulsivité, une exaltation de l’humeur, des propos délirants des hallucinations avec injonctions ; que le patient était en demande de soins mais que son adhésion était fluctuante ce qui rendait nécessaire le passage en soins contraints pour sécuriser sa prise en charge.
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