Contrôle HSC/IC, 21 janvier 2025 — 25/00044

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00044 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZS4 Minute : 25/00044 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Monsieur [K] [U] Ami et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Madame [G] [V] Comparante, assistée de Maître Julien RICHOU, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 13 janvier 2025, concernant :

Mme [G] [V] née le 14 Février 1946 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 17 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [V],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 21 janvier 2025. Madame [V] [G] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation car elle se sentait très bien.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maitre Julien RICHOU a indiqué que le certificat de 24h était tardif.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Madame [V] [G] née le 14 février 1946 a été admise à partir du 13 JANVIER à 10h31 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 14 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [U] [K] un ami, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 13 janvier à 10h31 émanant du docteur [N] [R] et d’un second certificat médical en date du 14 janvier à 15h14 émanant du DR [Y] des urgences du CHU d’[Localité 1], lesquels indiquaient que la patiente avait été adressée aux urgences en raison de propos délirants et d’une agitation dans le cadre d’une rupture de prise en charge de son trouble psychiatrique chronique suivi sur son lieu de vie à [Localité 3]; les médecins relèvent qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tachyphémie, une tachypsychie, une désorganisation de la pensée, des processus délirants associés à des éléments de persécution, une insomnie sans fatigue, une exaltation de l’humeur, une absence de reconnaissance des troubles; les médecin relèvent que la patiente pouvait se mettre en danger et ne consentait pas aux soins et à la reprise d’un traitement.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [V] [G].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 po