JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00063
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00063 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUUG
Minute N° : JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Allan ROCHETTE
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Nathalie CLAUZADE, Greffière
DEBATS : le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 août 2005, prenant effet le 15 août 2005, Madame [W] [V] a consenti un bail d'habitation à Madame et Monsieur [X] [K] portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 900 euros et une surface habitable de 140 m2. Après son divorce, Monsieur [X] [K] est resté seul locataire. Le montant du loyer a été augmenté par application de l'indexation à deux reprises par la bailleresse, une première fois au cours de l'année 2007 et la seconde fois au cours de l'année 2012 avec un nouveau loyer de 980 euros par mois. Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023, une nouvelle augmentation par application de l'indexation portant le loyer à1 030 euros a été sollicitée par la bailleresse. Monsieur [X] [K] a contesté cette demande d'augmentation du loyer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023 au motif que Madame [W] [V] ne lui avait jamais transmis un diagnostic de performance énergétique. La bailleresse a mandaté un diagnostiqueur immobilier qui est intervenu le 17 octobre 2023 aux fins de réaliser le diagnostic de performance énergétique. Ce dernier a mentionné que la surface habitable était de 113.08 m² et a classé le logement en catégorie F. Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, Monsieur [X] [K] a sollicité de sa bailleresse une diminution du loyer au prorata de la différence entre la surface habitable mentionnée dans le contrat de bail et celle constatée par le diagnostic de performance. Faisant valoir que ses démarches amiables étaient restées sans effet, par acte en date du 6 février 2024, Monsieur [X] [K] a fait assigner Madame [W] [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon en diminution du loyer. Après de nombreux renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [X] [K] reprend oralement ses dernières écritures et sollicite du juge des contentieux de la protection de : prononce une diminution du loyer et de fixer le nouveau loyer à la somme de 791,56 euros à compter du 30 octobre 2023, condamne Madame [W] [V] à lui restituer le surplus des loyers perçus à compter du 30 octobre 2023, soit la somme de 282,66 euros au 31 janvier 2024, somme à parfaire à la date du jugement, condamne Madame [W] [V] à lui payer la somme de 7 056 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamne Madame [W] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, condamne Madame [W] [V] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de diminution du montant du loyer, Monsieur [X] [K] affirme qu'il existe une différence de 27 m² entre la surface habitable mentionnée au sein du contrat de bail, et celle mentionnée par le diagnostic de performance énergétique. Le demandeur soutient que cette différence de plus de 19 % lui permet d'agir sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au bail en cours tacitement reconduit à compter du 15 août 2023. Il souligne que la cave n'est pas habitable et qu'elle ne peut être comprise dans la superficie habitable mentionnée au contrat de bail. Il affirme, en outre, que depuis la loi du 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique est opposable aux parties. Par ailleurs, Monsieur [X] [K] soutient que la loi du 22 août 2021 interdit l'augmentation des loyers pour les logements classés F et G lors du renouvellement du bail ou de la remise en location. Pour solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, le demandeur soutient que l'installation électrique n'est pas aux normes, qu'il rencontre des problèmes d'isolation importants, et qu'une chambre présente une peinture au plomb. Il affirme que sa bailleresse n'a jamais effectué les travaux de mise aux normes malgré ses relances, même si un électricien est intervenu après l'assignation. Au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice moral, Monsieur [X] [K] fait état du fait qu'il est invalide à 100 % depuis 2011, qu'il rencontre de nombreux problèmes de santé, que ses al