JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00322

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00322 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZV2

Minute N° : JUGEMENT DU 21 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Me Olivier COLLION

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [F] [H] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Jalil-henri AMR, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assistée de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière

DEBATS : le 3 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 août 2020 prenant effet le 15 août 2020, Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] ont donné à bail d’habitation à Mme [F] [H] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros. Le bail a été consenti pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.

Par avenant au bail en date du 30 juillet 2022 pris pour régulariser l’erreur de surface habitable mentionnée au bail, le montant du loyer a été réduit à 650 euros sur la période du 1er août 2022 au 15 août 2023 puis a été fixé à la somme de 850 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] ont notifié à leur locataire un congé aux fins de reprise prenant effet le 14 août 2023.

Mme [F] [H] ayant contesté la validité du congé et s'étant maintenue dans les lieux aux termes du congé, Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] l’ont fait assigner devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, par exploit du 16 juillet 2024, aux fins de voir : A titre principal, - déclarer régulier et valable le congé pour reprise délivré le 6 février 2023, -dire et juger que Mme [F] [H] est déchue de tout titre d'occupation des lieux loués, - ordonner son expulsion au besoin le concours de la force publique, - la condamner au paiement, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer à compter du terme du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, A titre subsidiaire, -prononcer la résiliation du bail, dire et juger que Mme [F] [H] est déchue de tout titre d'occupation des lieux loués, - ordonner son expulsion au besoin le concours de la force publique, -statue sur le sort du mobilier, En tout état de cause, -condamner Mme [F] [H] à l’entretien des arbres, et notamment à la taille des branches surplombant les fonds voisins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 30 jours à compter de la décision à intervenir, - condamner Mme [F] [H] à leur permettre un accès au logement afin qu’ils constatent et effectuent les réparations nécessaires à sa bonne gestion, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 30 jours à compter de la décision à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - condamner Mme [F] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Après plusieurs renvois, l'affaire est évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.

Les demandeurs, assistés de leur conseil, maintiennent oralement l’intégralité de leurs demandes reprises dans leurs dernières conclusions.

Ils soutiennent que le congé pour reprise est régulier et bien-fondé.

En réplique à l’argumentation adverse quant à la régularité du congé, ils affirment que l’acte n’avait pas à reproduire les 5 alinéas du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui concernent le congé pour vendre et ils considèrent que l’absence d’annexion de la notice d’information au congé n’est pas prescrite à peine de nullité et n’a causé aucun grief à la locataire qui a pu faire valoir ses droits.

Sur le bien-fondé du congé aux fins de reprise, ils soutiennent que le bailleur n’a pas d’autre obligation que celle d’indiquer le nom du bénéficiaire de la reprise et celui-ci doit être une des personnes que la loi énumère. Ils précisent qu’ils entendent reprendre le logement qui avait été aménagé pour tenir compte du handicap de M. [Y] qui souffre de séquelles de poliomyélite des membres inférieurs et se déplace en fauteuil roulant.

Ils contestent avoir renoncé au congé et en veulent pour preuve l’assignation délivrée aux fins de validation de ce congé. Ils considèrent que le délai écoulé entre la date d’effet du congé et celle de l’assignation ne peut s’analyser en une renonciation non équivoque de la part du bailleur et ils rappellent leurs démarches amiables avant la saisine du tribunal.

A titre subsidiaire, ils arguent de l’absence d’usage raisonnable des lieux loués par la locataire qui n’entretient pas les arbres et refuse