JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00272
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00272 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYN5
Minute N° : JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Frédéric GAULT
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Fabien SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [W] domicilié : chez Mme [W] [P] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté mais prenant effet le 18 février 2017, M. [S] [Z] a consenti à M. [Y] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 410 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Faute de paiement des loyers et charges en temps convenu, M. [S] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, fait délivrer à un commandement de payer la somme de 2 273,15 euros au titre des loyers et charges non réglés au 5 octobre 2023.
Postérieurement à la délivrance de ce commandement, M. [Y] [W] a quitté les lieux et restitué les clés le 9 janvier 2024 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé ce même jour par Maître [V], commissaire de justice.
Faisant état de la résiliation du bail intervenue le 29 décembre 2023 et soutenant qu’un arriéré locatif ainsi que de réparations locatives restent dus, par exploit du 26 juin 2024, M. [S] [Z] a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de voir constater la résiliation du bail ayant pris effet le 29 décembre 2023 et d'obtenir la condamnation de M. [Y] [W] au paiement de :
- la somme de 2 715 euros au titre des loyers et charges restant dus, - la somme de 271,50 euros au titre de la clause pénale prévue au bail, - la somme de de 944 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement, - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 318,50 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, - la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a, avant dire droit sur les demandes, invité M. [S] [Z] à communiquer l’état des lieux d’entrée, la lettre de résiliation du bail ainsi qu’un décompte de la somme réclamée.
A l’audience de réouverture des débats du 3 décembre 2024, M. [S] [Z], représenté par son conseil, a maintenu oralement sa demande. Il a communiqué les pièces sollicitées, à l’exception de l’état des lieux entrant non retrouvé. Il a expliqué que le locataire ne s’est plus acquitté régulièrement du loyer à partir de septembre 2022 et ce malgré la mise en demeure du 29 août 2023 et le commandement de payer du 12 octobre 2023. Il a précisé qu’il restait devoir la somme de 2 715 euros au 9 janvier 2024, date de son départ des lieux qui a fait l’objet d’une convention de résiliation amiable signée le 29 décembre 2023. Il a enfin fait état de dégradations locatives constatées par procès-verbal de commissaire de justice.
M. [Y] [W], n'a pas davantage comparu ni été représenté à l’audience de réouverture des débats
Le présent jugement, susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*Sur la résiliation du bail
Il n’est pas contesté que des loyers sont restés impayés malgré la mise en demeure du 29 août 2023 et le commandement de payer du 12 août 2023 visant la clause résolutoire.
Les parties ont convenu, selon convention de résiliation amiable du 29 décembre 2023, de mettre fin au bail d’habitation et ce sans préavis à compter du 29 décembre 2023.
Les clefs du logement ont été restituées le 9 janvier 2024 en présence du commissaire de justice requis pour dresser l’état des lieux de sortie.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail liant les parties ayant pris