3ème chambre civile, 21 janvier 2025 — 23/04411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/04411 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITSG
Minute : 2025/11 Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Axelle DE GOUVILLE - 25
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [G]
Me Axelle DE GOUVILLE - 25
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD (RCS Strasbourg 352.406.748), dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67906 STRASBOURG CEDEX 9 représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [G] née le 13 Juillet 1977 à CAEN (14000), demeurant 610 Boulevard des Belles Portes - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024 Date des débats : 12 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2020, Monsieur [I] [N] a eu un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Madame [P] [G] et conduit par Monsieur [X] [M].
Le véhicule de Madame [P] [G] a heurté l’arrière du véhicule TOYOTA FD 408 QX de Monsieur [I] [N].
Ce dernier est assuré chez la SA ACM IARD selon acte sous seing privé du 22 février 2019.
Le 24 mars 2021, la SA ACM IARD a conclu une transaction avec Monsieur [I] [N] pour l’indemniser à hauteur de 3968,71 euros décomposés comme suit : Perte de gain professionnels actuels du 20/01/2020 au 19/04/2020 :1284,71 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 du 19 janvier 2020 au 19 avril 2020 : 184 eurosSouffrance endurée : 1200 eurosDéficit fonctionnel permanent : 1300 euros En l’absence d’assureur de Madame [P] [G], la SA ACM IARD a fait assigner Madame [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023. Aux termes de cet acte, la SA ACM IARD sollicite que le tribunal : Condamne Madame [P] [G] à lui payer les sommes suivantes :3968,71 euros au titre du préjudice corporel ;1331,53 euros au titre des frais de réparation du véhicule accidenté ;104 euros pour les frais d’expertise 2748,89 euros en remboursement des débours et frais de la CPAM ;Soit un total de 8153,73 euros
Condamne Madame [P] [G] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Elle se fonde sur les articles L.211-1 et L.121-12 du code des assurance ainsi que sur la loi du 5 juillet 1985. Elle expose avoir indemnisé Monsieur [I] [N] et disposer à ce titre d’un recours subrogatoire à l’encontre de Madame [P] [G].
Madame [P] [G] a comparu en personne à l’audience du 18 juin 2024, sans toutefois formuler de prétention. Elle n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024. Le jugement sera réputé contradictoire
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
D’après l’article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En application du contrat d’assurance du 22 février 2019, lequel prévoyait une couverture « protection du conducteur », en assurance directe, pour les dommages corporels, à hauteur de 1 000 000 d’euros, et pour les dommages au véhicule, l’assureur SA ACM IARD a indemnisé Monsieur [I] [N] à hauteur de 3968,71 euros pour ses dommages corporels, à hauteur de 1331,53 euros au titre des frais de réparation du véhicule accidenté, en payant directement le garage, et à hauteur de 2748,89 euros en remboursant les débours de la CPAM.
La subrogation de l’assureur s’effectue à hauteur du paiement effectué, mais dans la limite des droits initiaux de l’assuré, de sorte que malgré le paiement de l’assureur, il convient d’examiner l’étendu des droits de Monsieur [I] [N], tels que démontrés par les pièces versées en procédure.
Sur l’étendue de l’indemnisation
Sur le préjudice corporel Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il est constant que Monsieur [I] [N] était conducteur d’un des véhicules terrestres impliqué dans l’accident du 19 janvier 2020. Cependant, en l’absence de la défenderesse, le seul PV de constat versé en procédure ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité ou faute de sa part, de sorte que son droit à indemnisation apparaît intégral.
Néanmoins, il convient d’évaluer le montant du préjudice à indemniser. Or les pièces versées par l’assureur ne permettent pas cette évaluation. En effet, seul est versé le procès-verbal de transaction, à hauteur de 3968,71 euros pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [I] [N].
Ce procès-verbal émane de l’assureur lui-même et ne peut servir à démontrer l’étendu du préjudice, et donc le montant de la créance qu’il réclame. Ce procès-verbal fait mention d’un rapport d’expertise amiable du 27 octobre 2020 du Docteur [R] [W] mais ce rapport, établi de façon non contradictoire par rapport à la défenderesse, n’est pas versé au débat. Il ne peut ainsi pas être contrôlé par le juge. Ce seul procès-verbal de transaction, bien qu’opposable au défendeur, apparaît ainsi insuffisant à démontrer l’étendu du préjudice dont il est demandé l’indemnisation.
La demande de condamnation à hauteur de 3968,71 euros sera ainsi rejetée.
Sur les débours de la CPAM Par courrier du 26 février 2021, l’assurance maladie fait état de ses débours à hauteur de 2527,85 euros ventilés comme suit : 85 euros de frais médicaux24,86 euros de frais pharmaceutiques ;33,52 euros de frais d’appareillage 2394,47 euros d’indemnités journalières du 23 janvier 2020 au 19 avril 202010 euros de franchiseOutre ces débours, une indemnité forfaitaire était due.
L’assureur justifie avoir payé cette somme à hauteur de 2748,89 euros (2061,67 euros au titre des débours + 687,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire).
L’évaluation de la CPAM, tiers à la procédure, constitue une pièce objective permettant d’évaluer le préjudice à indemniser.
La défenderesse sera donc condamnée à payer cette somme de 2748,89 euros à l’assureur.
Sur le préjudice matériel L’assureur produit une expertise amiable évaluant les dommages du véhicule de Monsieur [I] [N]. Le coût des réparations est fixé par l’expert à 1331,51 euros HT.
Cette expertise amiable n’a pas été effectuée de façon contradictoire. Elle est néanmoins soumise à l’appréciation du tribunal et est versée aux débats, de sorte que si la défenderesse avait été comparante, elle aurait pu la discuter. Par ailleurs, les dommages évalués par cette expertise sont corroborés par le procès-verbal de constat qui établi la réalité de l’accident intervenu.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir le montant des frais d’expertise réclamés.
Ainsi, Madame [P] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 1331,51 euros HT.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [G], défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La situation économique des parties et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD les sommes suivantes :
2748,89 euros (deux mille sept cent quarante-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du remboursement des débours et frais de la CPAM ;1331,53 euros (mille trois cent trente-et-un euros et cinquante-trois centimes) au titre des frais de réparation du véhicule accidenté ; REJETTE le surplus des demandes en paiement de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD ;
REJETTE les demandes de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE