3ème chambre civile, 21 janvier 2025 — 24/00077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/00077 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVSY

Minute : 2025/14 Cabinet C

JUGEMENT

DU : 21 Janvier 2025

[I] [E] [K] [H] épouse [E]

C/

[D] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier FERRETTI - 22 Me Julie FLAGUAIS - 10

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Olivier FERRETTI - 22 Me Julie FLAGUAIS - 10

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [E] né le 02 Avril 1949 à CAEN (14000), demeurant 9 A Lieudit Canchères - 14310 EPINAY SUR ODON comparant en personne assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

Madame [K] [H] épouse [E] née le 21 Septembre 1952 à HOUILLES (78800), demeurant 9 A Lieudit Canchères - 14310 EPINAY SUR ODON comparante en personne assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [L] né le 05 Juillet 1944 à MONTILLY SUR NOIREAU (61100), demeurant 51 le bourg - 14310 EPINAY SUR ODON représenté par Me Julie FLAGUAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Juin 2024 Date des débats : 12 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 août 2021, à effet du 1er novembre 2021, Monsieur [D] [L] a donné à bail à Monsieur [I] [E] et à Madame [K] [H] épouse [E] une maison d’habitation située 9 Canchère 14310 EPINAY SUR ODON en contrepartie d’un loyer mensuel de 545,50 euros.

Par courrier du 11 mai 2023, communiqué par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [E] se sont plaints auprès de leur bailleur de plusieurs difficultés affectant leur logement, en contravention avec les obligations contractuelles de Monsieur [D] [L].

Les époux [E] ont donné un congé pour le 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice daté du 28 décembre 2023, les époux [E] a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de le voir condamné à les indemniser du préjudice subi.

A l’audience du 12 novembre 2024, les époux [E], représentés, demandent au tribunal de :

Condamner [D] [L] à leur payer 6750 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner [D] [L] à leur payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Ils exposent que le bail litigieux prévoyait notamment que :

Le bailleur procéderait au changement de la barrière d’accès ;Le bailleur assurerait l’entretien annuel du chauffage solaire ;Le bailleur s’occuperait de procéder à la vidange de la fosse. Ils indiquent que Monsieur [L] s’est régulièrement introduit dans les lieux loués, que le portail n’a jamais été changé, que le chauffage solaire n’a jamais fonctionné de sorte qu’ils ont été contraints de demander sa cessation. Cela a engendré des températures ne dépassant pas les 13 degrés en hiver dans la chambre. Ils n’ont pas été mis en possession du DPE du logement. Ils n’avaient donc pas connaissance de la consommation électrique que représenterait le logement. Le système d’assainissement a connu des engorgements ayant causé des désagréments pour les locataires.

Ils évaluent le préjudice subi à une somme de 250 euros par mois de location, soit la moitié du loyer payé, soit une somme totale de 6750 euros.

Monsieur [L], représenté par son conseil, demande le rejet des prétentions des époux [E] ou subsidiairement qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions. Il sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir fait intervenir annuellement un professionnel pour réviser l’installation du chauffage et que les locataires ont eux-mêmes sollicité l’arrêt du chauffage solaire.

S’agissant de l’assainissement, il invoque avoir fait effectuer un contrôle le 13 octobre 2021, qui n’a relevé aucune anomalie du filtre à graisse. La difficulté a été signalée par courriel du 23 janvier 2023. Il appartenait aux locataires de nettoyer le filtre à graisse. Le rapport d’expertise dressé à la demande de l’assureur des locataires est peu probant en ce que l’expert ne se montre pas neutre et qu’il utilise le terme de probabilité.

S’agissant de la réparation du portail, il indique qu’il souhaitait réparer le portail mais qu’il n’est pas parvenu à un accord avec les locataires sur la possibilité de déplacer le portail en raison de la servitude de passage existante, nécessaire pour qu’il puisse accéder au bâtiment accolé à l’habitation. L’inexécution de son obligation de réparation résulte donc du refus des locataires.

S’agissant des intrusions, monsieur [L] ne faisait qu’accéder à la dépendance qui n’était pas louée aux locataires. Il bénéficiait pour cela d