CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 16/01/2025

N° RG 24/00221 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4Z

CPS

MINUTE N° :

S.A.S. [9]

CONTRE

[7]

Copies :

Dossier S.A.S. [9] [7] la SELARL [10] [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S. [9] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Me Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

[7] [Localité 2] représentée par Mme [H] [U], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 14 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2023, Madame [I] [P], salariée de la société [9] en qualité d’hôtesse de caisse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 5 juin 2023 faisant état d'une “ténosynovite de De Quervain pouce” gauche.

Après enquête et avis du médecin conseil, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 C le 10 octobre 2023.

Le 6 décembre 2023, la société [9] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril 2024, la société [9] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].

La société [9] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Elle soutient qu’aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse doit assurer l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief. Pour se faire, il existe une première période de consultation des pièces avec possibilité d’observations pendant un délai de 10 jours francs puis, à l’issue de cette période de consultation contradictoire, le dossier reste accessible à l’employeur pendant les derniers jours de l’instruction mais celui-ci ne peut plus formuler d’observations. Elle considère alors qu’en cas de non-respect de ces dispositions, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur. Elle ajoute qu’en vertu de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit comprendre les divers certificats médicaux qu’elle détient et qu’à défaut de mettre à disposition de l’employeur ces certificats médicaux, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable pour manquement au principe du contradictoire. Elle constate alors qu’en l’espèce, la caisse n’a pas respecté ses obligations. Elle relève ainsi que, par courrier du 21 juin 2023, la caisse l’a informée de la mise en oeuvre d’une instruction et lui a précisé qu’elle disposait d’un délai de consultation/observations du 28 septembre au 9 octobre 2023 et qu’une décision interviendrait, au plus tard, le 18 octobre suivant. Or, elle note que la décision de prise en charge a été rendue le 10 octobre 2023, soit le lendemain de l’expiration du délai de consultation/observations. Elle en déduit que la caisse n’a pas tenu compte du délai de consultation passive qui devait normalement lui être imparti. Elle précise, en outre, que la caisse n’a pas mis à sa disposition la copie des certificats médicaux de prolongation dont elle devait nécessairement avoir connaissance alors que l’employeur doit consulter un dossier complet. Elle affirme, sur ce point, qu’il n’appartient pas à la caisse de décider unilatéralement quels sont les certificats médicaux qui peuvent être soumis à l’employeur selon qu’ils lui feraient grief ou non. Elle estime donc que, dans ces conditions, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

La [7] demande au Tribunal : - de dire qu’elle a respecté ses obligations quant au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur, - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Madame [I] [P] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision opposable à la société [9], - de débouter cette dernière de son recours.

Elle affirme que la société [9] a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de former des observations, et ce, dans le délai prévu par l