Juge des libertés détent, 21 janvier 2025 — 25/00070

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4TS MINUTE : 25/00045 ORDONNANCE rendue le 21 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [O] [J] né le 29 Octobre 1953 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] comparant assisté de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [P] [J] [Adresse 1] [Localité 6] comparante , régulièrement avisée par courriel le 17/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [O] [J] et son conseil ont été entendus.

Madame [P] [J] s’est exprimée.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [O] [J] a été admis depuis le 12/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [P] [J], sa soeur ;

Attendu que par requête reçue le 17 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 17/01/2025 qu’il a constaté : “patient ayant pour antécédent une prise en charge en 2018 pour des idées suicidaires et des troubles liés à l’usage de toxiques. Pris en charge aux urgences du C.H.U après appel du SAMU pour idées suicidaires et scarification du bras gauche. Refus des soins. Admis en SSCDTU faute de place sur son secteur de prise en charge. Actuellement, il existe une critique partielle de ses scarifications. Le patient rapport des difficultés financières avec retentissement majeur ayant précipité son geste. Il existe une certaine labilité émotionnelle et des éléments d’hostilité avec propos virulents critiques multiples. Le patient reste ambivalent vis-à-vis de la nécessité des soins qui restent nécessaires en hospitalisation complète pour préciser le contexte psychopathologique des troubles et adapter la prise en charge avec surveillance continue compte tenue du risque persistant de mise en danger de lui-même. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle l’audition du patient;”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [O] [J] a déclaré :” je suis très atone sur le plan physique mental musculaire j’ai du mal à m’exprimer, j’ai discuté avec mon avocat elle pourra expliquer le pourquoi je suis dans cette situation j’ai fait une tentative de suicide mais c’était une alerte pas une volonté délibérée. Je suis bricoleur; je suis assez habile pour arriver à mes fins je voulais faire une alerte car j’ai changé de banque j’étais à la caisse d’épargne je suis passé à la banque pop j’ai mis 600 euros mais je me suis trompé j’ai marqué 6200 euros; le lendemain je me suis fait agressé par le petit jeune de la banque qui m’avait dit être obligé de recompter tous les montants de la veille; Je ne suis pas trivial j’ai dit c’est votre métier, vous me faites chier. On m’a dit de changer de banque dans les 60 jours. Au 1er janvier je me suis retrouvé sans retrait. Je me suis retrouvé à la Banque Postal; impossible de faire débloquer la situation du 23 décembre à mon hospitalisation je mangea