Juge des libertés détent, 21 janvier 2025 — 25/00063

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4QG MINUTE : 25/00040 ORDONNANCE rendue le 21 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [V] [K] né le 30 Janvier 1964 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 16/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [V] [K] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [V] [K] a été admis depuis le 10/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE , son curateur;

Attendu que par requête reçue le 16 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 16/01/2025 qu’il a constaté : “ Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 10 janvier 2025. Patient connu depuis son hospitalisation de février 2024, pour un probléme d’hallucinations acoustico-verbales et de mésusage sévère de l’alcool. Réadmis dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante, l’intensité des symptômes a nécessité un transfert sur l’unité fermé. Ce jour, le patient est calme, même s’il est persuadé d’être convoqué à un procès, avec une personne qu’il connaît et d’autres inconnues et se désole d’étre allé boire de l’alcool hier soir, en me demandant si je connais la décision du juge. Le discours reste diffluent et l’adhésion au délire est complète. Le traitement neuroleptique doit encore être adapté. Toutefois, la limitation des stimulations et l’adaptation du traitement neuroleptique ont permis de bien diminuer la charge anxieuse associée aux idées délirantes. Projet thérapeutique: afin de consolider l’amélioration constatée, il convient que cette limitation des stimulations soit encore un peu prolongée. Monsieur [K] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 20/01/2025 qu’il a constaté que : “Patient connu depuis son hospitalisation de février 2024, pour un problème d’hallucinations acoustico-verbales et de mésusage sévère de l'alcool. Réadmis dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante, l’intensité des symptômes a nécessité un transfert sur l'unité fermé. Les éléments délirants continuent d'évoluer et ne sont pas apaisés par le traitement psychotrope. L’intensité des symptômes conduit à des troubles du comportement. Le patient a du être placé cette nuit en chambre de soins intensifs après plusieurs menaces vis-à~vis du personnel et suite à des mises en danger (se frappe con