CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 24/00173
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00173 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIVK
JUGEMENT N° 25/031
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [T] [Y] Assesseur non salarié : Lionel [D] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8] [Adresse 7] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [R] [Adresse 3] [Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître Jean-louis CHARDAYRE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 27
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Février 2024 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 29 février 2024, Monsieur [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024, et signifiée le 22 février 2024, pour un montant de 7.035,12 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, du 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, l’[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que la contrainte est régulière en la forme, et fondée en son principe ; valider la contrainte du 21 février 2024 en son montant de 7.035,12 € ; condamner Monsieur [L] [R] au paiement de cette somme, outre 70,48 € au titre des frais de signification de la contrainte ; débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que le cotisant a été affilié, du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2022, en qualité de gérant de la SARL [5]. Elle explique qu’en l’absence de règlement de ses cotisations, l’opposant a été destinataire d’une mise en demeure préalable portant sur la somme de 8.111,12 €, puis de la contrainte litigieuse d’un montant global de 7.035,12 €. Sur le bien-fondé des sommes réclamées, la caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu profes-sionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle précise que l’opposant a déclaré 22.500 € de revenus professionnels en 2018, 13.100 € en 2019, et 0 € de 2020 à 2022. Elle indique que les cotisations réclamées ont, dans un premier temps, fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de déclarations de revenus dans les délais impartis, puis ont été régularisées. Sur l’année 2018, elle dit que des cotisations provisionnelles ont été appelées à hauteur de 7.837€, et que des majorations de retard ont été émises pour un montant de 560 €, pour un total réclamé de 8.397 €. Elle explique que des versements sont intervenus pour un total de 8.117,59 € et que les majorations ont été remisées à hauteur de 125 €, soit un restant-dû de 148.41 €. Sur l’année 2019, la caisse indique qu’a été appelée la régularisation 2018, d’un montant de 2.351 €, ainsi que les cotisations provisionnelles 2019 à hauteur de 1.127 €, soit la somme globale de 3.478 €. Elle précise que les majorations de retard, d’un montant initial de 324 € ont été réduites à 225 € et que le cotisant a réglé 52 €, de sorte qu’il demeure redevable de 3.651 €. Elle réfute l’argument selon lequel ces cotisations auraient déjà fait l’objet d’une contrainte et souligne que la contrainte litigieuse comprend la régularisation 2019 et les cotisations définitives 2019, tandis que la précédente concernait les cotisations provisionnelles 2019. Sur l’année 2020, elle indique que les cotisations définitives s’élèvent à 1.145 €, auxquels s’ajoutent la régularisation 2019 à hauteur de 4.718 €, soit un total de 5.863 €. Sur l’année 2021, la caisse précise que les cotisations définitives se portent à 1.145 euros, et qu’aucune majoration de retard n’a été appliquée. Sur l’année 2022, elle soutient que l’opposant demeure redevable du montant des cotisations définitives assorti de majorations de retard, pour un montant de 1.092 €. Elle réfute tout doublon et souligne que la contrainte litigieuse ne réclame le paiement que du 3ème trimestre 2022. Sur l’année 2023, la caisse réplique que ses services ont tenus compte de la radiation de l’activité en annulant les échéances afférentes à cette période. Elle insiste sur le fait que la radiation de l’activité est intervenue le 31 décembre 2022, et que le 15 octobre 2022 correspond à la date à laquelle le cotisant a été nommé liquidateur.
Monsieur [L] [R], représenté par son conseil,