CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 24/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00043 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOH

JUGEMENT N° 25/028

JUGEMENT DU 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [G] Assesseur non salarié : Lionel [R] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[7] [Adresse 6] [Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [P] [E] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparution : Représenté par Maître Jean-louis CHARDAYRE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 27

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Décembre 2023 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, Monsieur [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 7 décembre 2023, et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 1.143 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, suite à renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il : constate que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe; valide la contrainte du 7 décembre 2023 en son montant de 1.143 €, et condamne Monsieur [P] [E] au paiement de cette somme ; déboute Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes; condamne Monsieur [P] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 41,94 €, et aux dépens ; ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er octobre 2014, en qualité de gérant de la SARL [4]. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations du 4ème trimestre 2022, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 27 janvier 2023 portant sur le recouvrement de la somme de 25.199 €, suivie de la contrainte litigieuse portant sur un montant de 1.143 €. Sur la régularité de la mise en demeure, la caisse souligne que celle-ci a été délivrée par courrier recommandé avec avis de réception. Elle soutient que la mise en demeure est parfaitement motivée, dans la mesure où elle porte mention de la nature, du montant des sommes réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent. Elle rappelle par ailleurs que le fait que la contrainte vise un montant inférieur à celui renseigné dans la mise en demeure n’est pas de nature justifier l’annulation de cette dernière. Sur le bien-fondé des cotisations réclamées, l’organisme social rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération des revenus professionnels de l’avant-dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant. Elle ajoute que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle précise qu’en l’espèce, les cotisations réclamées avaient initialement fait l’objet d’une taxation d’office, en l’absence de déclaration de revenus. Elle indique que le cotisant a finalement déclaré des revenus nuls, de sorte que les cotisations définitives correspondent aux forfaits minimums applicables, pour un total de 1.084€ auxquels s’ajoutent 59 € de majorations de retard.

Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de dire que la mise en demeure du 27 janvier 2023 est nulle, et de condamner l’[7] au paiement de la somme de 960 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le requérant expose avoir été affilié jusqu’au 15 octobre 2022, en qualité de gérant de l’EURL [4]. Il soutient que la mise en demeure adressée préalablement à la contrainte est nulle, dès lors qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il précise à cet égard que la mise en demeure renvoie en effet à un total restant-dû de 25.199 €, tandis que la contrainte porte sur la somme de 1.143 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité:

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la régularité de la contrainte :

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la notification d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travaille