CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 24/00326
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00326 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILO7
JUGEMENT N° 25/032
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 4] [Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme PETIT-BIGUEURE, régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Mai 2024 Audience publique du 03 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 25 mai 2024, Madame [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [Adresse 5] le 18 avril 2024, pour un montant de 2.306,42 € correspondant aux soldes des indus d’allocation aux adultes handicapés servie sur les périodes du 1er février au 30 novembre 2021, et du 1er janvier au 28 février 2022.
Aux termes d’un courrier du 12 novembre 2024, l’opposante a indiqué qu’elle entendait se prévaloir, de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, la [6], représentée a indiqué se désister. Interrogée par le tribunal sur la question de la compétence territoriale, l’organisme social n’a formulé aucune observation, et a maintenu son désistement.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [J] [K] n’était ni présente, ni représentée. L’opposante n’a, en outre, pas sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que les litiges relevant du contentieux de la protection sociale sont instruits selon les règles spécifiquement applicables aux procédures orales.
Que compte-tenu de l’oralité de la procédure, seuls les demandes et moyens soutenus oralement à l’audience sont recevables, sauf pour les parties à avoir sollicité une dispense de comparution.
Que dès lors que Madame [J] [C], non comparante et non représentée à l’audience, n’a pas formulé de demande de dispense de comparution, la présente juridiction n’est pas saisie des demandes formée par elle aux termes de son courrier du 12 novembre 2024.
Que la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence territoriale de la présente juridiction doit donc être déclarée irrecevable ; que la juridiction a seule faculté de la soulever d’office, ce dont elle s’abstient présentement ;
Que le tribunal n’est valablement saisi que de la demande de désistement formée par la [Adresse 5].
Attendu que sur ce point, il convient de rappeler que l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la [6] a indiqué se désister de sa demande, qui était une demande en paiement par voie de contrainte.
Qu’à cette date, Madame [J] [K] n’avait valablement fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la caisse, la contrainte étant ainsi mise à néant, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon irrecevable ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la [Adresse 5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Rappelle que l’ordonnance le 18 avril 2024, au titre d’ indus d’allocation aux adultes handicapés servie sur les périodes du 1er février au 30 novembre 2021, et du 1er janvier au 28 février 2022, est ainsi mise à néant et qu’aucune somme n’est plus demandée par l’organisme à l’allocataire ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la [6].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE