CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 24/00140
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00140 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHW6
JUGEMENT N° 25/029
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Assesseur non salarié : Lionel HUBER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [C] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A.S. [18] [Localité 16] [20] [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 4]
S.A.S. [18] [Localité 16] [21] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Représentées par Maître Aude BOUDIER-GILLES, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [X], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Février 2024 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 janvier 2021, la SAS [18] [Localité 16] [20] a déclaré que son salarié, Monsieur [K] [C] avait été victime d’un accident du travail, survenu le 11 janvier 2021 à 17h15 heures, dans les conditions suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se déplaçait sur le parquet pour réaliser un dépannage. Il a chuté sur une plaque de glace Nature de l’accident : chute de plain-pied Objet dont le contact a blessé la victime : sol glissant.”.
Le certificat médical initial, transmis le 12 janvier 2021, mentionne : “D#chute de sa hauteur, sur la glace, lombalgie et scapulalgie à droite, limitation fonctionnelle”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification du 26 janvier 2021.
Suivant notification du 27 juillet 2023, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 7 juillet 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % justifiant l’attribution d’une rente trimestrielle d’un montant 426,04 €.
Sur recours de l’employeur, la [10], suivant notification du 14 février 2024, infirmait la précédente notification pour réduire le taux d’incapacité du salarié à 2 %. Par décision notifiée le 22 août 2024, la [10] a déclaré inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrit au-delà du 21 avril 2021.
Monsieur [K] [C] a initié une procédure de reconnaissance de faute inexcusable amiable devant les services de la [Adresse 12]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 19 février 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [K] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 11 janvier 2021 ; ordonner la majoration de la rente ou du capital prévu par la loi ; avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale ; ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée, aux frais de la [13] ; condamner la SAS [18] [Localité 16] [20] et la SAS [18] [Localité 16] [22] in solidum au paiement de la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; condamner la SAS [18] [Localité 16] [20] et la SAS [18] [Localité 16] [22] in solidum au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle avoir été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 4 juin 2018 par la société [18] [Localité 16] [20] qualité de “mainteneur [Localité 8]” au sein du pôle maintenance opérationnel [Localité 8] et tramway, contrat transféré à SAS [18] [Localité 16] [22] en cours de son exécution. Il expose qu’il avait chu le 11 janvier 2021 pour avoir glissé sur une plaque de verglas, constituée au lieu d’une flaque d’eau localisée en un important affais-sement du sol sur le parking. Il prétend que cette dégradation du sol est persistante depuis plusieurs années, malgré les multiples, répétés et infructueux signalements par les salariés à l’employeur du danger ainsi crée. Il précise avoir été placé en arrêt travail, après avoir été consolidé au 7 juillet 2023, jusqu’à sa visite de reprise du 25 juillet 2023 à l’occasion de laquelle il a été déclaré inapte par le médecin du travail à son poste. Il fait état de son licenciement avec dispense de préavis, suivant notification du 5 septembre 2023. Il ajoute que le 11 septembre 2023 lui a