CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 24/00144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00144 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIE6

JUGEMENT N° 25/030

JUGEMENT DU 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [W] Assesseur non salarié : Lionel [N] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [T] [Adresse 12] [Localité 3]

Comparution : Comparant et assisté par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Février 2024 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 mai 2023, la société [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [F] [T], avait été victime d’un accident survenu, le 10 mai 2023, dans les circonstances suivantes : “Selon les dires du salarié : Sur le trajet, travail domicile, je me suis fait mal au pied.”.

Le certificat médical initial, établi le 10 mai 2023, mentionne un hématome du pied droit.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.

Par notification du 16 octobre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 23 février 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 16 octobre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [F] [T], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : ordonner la prise en charge de l’accident dont il a été victime, le 10 mai 2023, au titre de la législation professionnelle ; condamner la [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses demandes, le requérant expose que l’accident à considérer est en réalité intervenu sur le temps de travail, et non sur le trajet séparant son lieu de travail de son domicile. Il indique que le 10 mai 2023, il procédait au câblage d’un boitier d’éclairage public, et était agenouillé, lorsque son chef d’équipe lui a roulé sur la plante des pieds avec un camion nacelle. Il précise que ce dernier l’a alors conduit au centre hospitalier de [Localité 10] où un hématome du pied droit a été constaté. Il ajoute que le compte-rendu de radiographie fait expressément référence à un écrasement du pied par une nacelle. Monsieur [F] [T] soutient que c’est dans le but d’échapper à sa responsabilité que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail faisant référence à un accident de trajet. Il souligne d’ailleurs que si la déclaration renseigne un évènement survenu à 16h35, l’accident a en réalité eu lieu en début d’après-midi. Il fait observer encore que son collègue, Monsieur [S], a admis que l’employeur avait fait pression sur lui pour qu’il ne relate pas la réalité des faits à l’origine de son accident, tout comme son employeur aux termes d’un mail adressé à la société [11].

La [Adresse 7], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :

confirme la notification du 16 octobre 2023, emportant refus de pris en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; déboute Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes ; condamne Monsieur [F] [T] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que le requérant échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, et que la présomption n’est donc pas acquise. Elle précise à cet égard qu’aucune des parties n’a pris part à l’instruction de la demande, les questionnaires n’ayant pas été retournés. Elle insiste sur le fait que Monsieur [F] [T] a été destinataire de deux questionnaires, adressés par courriers recommandés avec avis de réception revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”, et n’a déclaré sa nouvelle adresse qu’au cours du mois de septembre 2023. Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable de son manque de diligence. Elle explique que pour prendre sa décision, elle disposait uniquement du témoignage de Monsieur [J] [S] qui indique qu’il n’a pas été témoin direct de l’accident et que le véhicule était stationné sur un trottoir, [Adresse 16] à [Localité 15]. Elle relève à cet égard que le requérant ne justifie pas avoir agi à son encontre pour faux témoignage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que le re