JLD, 21 janvier 2025 — 25/00030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUJT Minute n°
Ordonnance du 21 janvier 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 21 Janvier 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l’heur 01e d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [L] [H] né le 25 Mai 1996 à [Localité 8] (GEORGIE), demeurant [Adresse 3] placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 23 juin 2020 confiée au SMJPM de [Localité 5], régulièrement avisé, non comparant placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 19 juillet 2022, placé sous programme de soins psychiatriques le 19 juillet 2022, réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025 comparant, assisté de Me Stéphanie MENDES désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 17 Janvier 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 10 septembre 2024 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 04 octobre 2024, 04 novembre 2024, 04 décembre 2024, 03 janvier 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 10 janvier 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H] né le 25 Mai 1996 à [Localité 8] (GEORGIE), demeurant [Adresse 3] à compter du ainsi que la notification de la décision au patient le XX, mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [D] le 16 septembre 2024,
Vu la décision administrative du 16 septembre 2024 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [L] [H]
Vu le certificat de réintégration établi par le 10 janvier 2025,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 10 janvier 2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [L] [H], né le 25 Mai 1996 à [Localité 8] (GEORGIE), demeurant [Adresse 3] ainsi que la notification de cette décision au patient le 11 janvier 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 17 janvier 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Stéphanie MENDES, avocat assistant M. [L] [H], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 à 15h00.
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1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine en date du 17 janvier 2025 à 11h55 saississant le Juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [H] en réintégration à la suite d'un programme de soins a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet de sorte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état